Legislator Jurisprudence & Législation
89-16091 Généré par l'IA

Company v. Labor Council (Welding Fume Expert Mandate)

Numéro de cause 89-16091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The challenge arose when a company contested the decision by the labor council (CHSCT) to appoint an expert to analyze and propose prevention measures against serious health risks from welding fumes in certain workshops, a decision initially upheld by the President of the Tribunal de Grande Instance but limited to one workshop. The appellate court confirmed this decision, expanding the expert's mandate to include technical prevention proposals with cost estimates, reasoning that a comprehensive view of the problems, necessitating an analysis of production methods, was required under the relevant labor code article, and that the employer's proposed general ventilation was insufficient compared to localized extraction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 236-9 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Company v. Labor Council (Welding Fume Expert Mandate): The appellate court confirmed this decision, expanding the expert's mandate to include technical prevention proposals with cost estimates, reasoning that a comprehensive view of the problems, necessitating an analysis of production methods, was required under the relevant labor code article, and that the employer's proposed general ventilation was insufficient compared to localized extraction.

Mots-clés

Généré par l'IA
risques pour la santé coût de production législation industrielle accidents de travail décision motivée conflit collectif du travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 236-9 du Code du travail
The Court of Appeal correctly applied this article by confirming the expert's mission to study production methods leading to a reduction in welding fumes.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the context of the argument alleging contradiction in the Court of Appeal's decision, but the rejection implies it was not found to be violated.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 236-9 du Code du travail

The Court of Appeal correctly applied this article by confirming the expert's mission to study production methods leading to a reduction in welding fumes.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the context of the argument alleging contradiction in the Court of Appeal's decision, but the rejection implies it was not found to be violated.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

.

Sur le moyen unique :

Attendu que par décision du 10 novembre 1988, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'usine de Lunéville de la société Trailor, après avoir constaté des risques graves d'atteinte à la santé des ouvriers, résultant des fumées de soudure, dans certains ateliers, a désigné, conformément à l'article L. 236-9 du Code du travail, l'Association pour le développement des recherches et études en sciences sociales (ADRESS) en qualité d'expert pour analyser l'ensemble des risques et lui proposer des mesures de prévention ; que la société Trailor, ayant manifesté son désaccord sur la nécessité d'une telle expertise, a saisi le président du tribunal de grande instance qui a validé la délibération contestée, en limitant la mission de l'expert à l'atelier soudage-châssis, dans lequel des risques d'intoxication ont été relevés par l'inspecteur du Travail ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 28 avril 1989) d'avoir confirmé cette ordonnance, en y ajoutant que l'expertise devrait comporter des conclusions portant propositions techniques de prévention sous forme de devis, alors que, selon le moyen, il résulte de l'article L. 236-9 du Code du travail que la mission de l'expert appelé à informer le CHSCT en cas de risque grave pour la santé ou la sécurité des salariés, constaté dans l'établissement, doit correspondre à l'étude et à la prévention du risque constaté ; que saisie d'une délibération du CHSCT du 10 novembre 1988 faisant appel à un expert pour analyser et prévenir les risques dus aux fumées de soudure, la cour d'appel a validé la désignation de l'ADRESS en énonçant qu'il convenait " d'avoir une vision globale des problèmes dès leur origine ", ce qui impliquait d'analyser " l'ensemble des risques " et " tous les procédés d'organisation du travail et leurs variations " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 236-9 du Code du travail ; alors que la cour d'appel, qui constatait qu'une ventilation générale, projet de l'APAVE défendu par l'employeur, aurait dû être mise en place depuis longtemps en raison des infractions constatées, ne pouvait, sans se contredire, valider la désignation par le CHSCT de l'ADRESS en énonçant que la protection des salariés devait être en premier lieu assurée par un captage à la source des fumées et non par une ventilation générale ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que dans l'atelier où sont effectués en permanence des travaux de soudure, en particulier sur acier revêtu d'un traitement à base de zinc, les ouvriers sont exposés à des fumées et poussières irritantes et nocives pour l'appareil respiratoire, ce qui avait entraîné précédemment plusieurs mises en demeure de la part de l'inspection du travail ; qu'en précisant que le CHSCT devait avoir une vision globale des problèmes, ce qui impliquait l'étude, limitée à l'atelier dont il s'agit, par l'expert des méthodes de production conduisant à une réduction des fumées de soudure, elle a exactement appliqué l'article L. 236-9 du Code du travail ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, sans aucune contradiction, a jugé que la ventilation générale, seule solution envisagée par l'employeur, était insuffisante et qu'il convenait de prévoir, en outre, une ventilation par aspiration localisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi