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89-14531 Généré par l'IA

Lessor v. Lessee and Guarantor: VAT on Contractual Termination Indemnity in Vehicle Lease Default

Numéro de cause 89-14531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a lessee's default on a vehicle lease with a purchase option, the lessor sued the lessee and the guarantor for unpaid rent, a contractual termination indemnity, and the value-added tax (VAT) calculated on that indemnity. The appellate court affirmed the obligation to pay the VAT on the termination indemnity, reasoning that this indemnity, calculated exclusive of tax, represented a revenue stream for the lessor tied to the service provided, rather than solely damages, and thus was subject to VAT liability owed by the lessor to the tax administration, notwithstanding statutory provisions limiting recoverable costs for defaulting borrowers which did not explicitly exclude VAT on such indemnities.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor v. Lessee and Guarantor: VAT on Contractual Termination Indemnity in Vehicle Lease Default: The appellate court affirmed the obligation to pay the VAT on the termination indemnity, reasoning that this indemnity, calculated exclusive of tax, represented a revenue stream for the lessor tied to the service provided, rather than solely damages, and thus was subject to VAT liability owed by the lessor to the tax administration, notwithstanding statutory provisions limiting recoverable costs for defaulting borrowers which did not explicitly exclude VAT on such indemnities.

Mots-clés

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résiliation du bail responsabilité de la caution TVA = Taxe à la valeur ajoutée dommages-intérêts contractuels preneur de crédit-bail obligation de paiement

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ruled on the costs associated with Article 700, deciding not to grant the costs to the respondent.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ruled on the costs associated with Article 700, deciding not to grant the costs to the respondent.

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Texte complet

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Attendu que, le 12 mars 1984, M. X... a conclu avec la société Loca-Din un contrat de location avec promesse de vente d'un véhicule automobile prévoyant le règlement de 48 loyers mensuels, Mme X... se portant caution solidaire du locataire à concurrence de la somme de 91 589 francs ; qu'après que M. X... eut cessé de régler les échéances, la société Loca-Din a résilié le contrat, obtenu le 20 juillet 1984, l'autorisation de faire saisir le véhicule, revendu pour une somme de 38 482,69 francs, déduction faite des frais, et assigné les époux X... en paiement des loyers non réglés, de l'indemnité de résiliation contractuelle et du montant de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur cette indemnité ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné les époux X... au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'indemnité de résiliation alors que, d'une part, aucune indemnité ni aucun coût, autres que ceux mentionnés aux articles 21 et 22 de la loi du 10 janvier 1978 et 3 du décret du 17 mars 1978, ne pouvant être mis à la charge de l'emprunteur défaillant, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, aurait violé ces textes dans leur rédaction antérieure au décret du 21 mai 1987 ; alors que, d'autre part, en se référant à une jurisprudence constante du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation, les juges du second degré se seraient prononcés par des motifs de portée générale et abstraite ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que l'indemnité de résiliation, calculée hors taxes, ne constituait pas uniquement des dommages-intérêts réparant son préjudice mais représentait, pour la société Loca-Din, une recette liée à la prestation fournie ; que, après avoir exactement retenu, sans se prononcer par des motifs généraux, que cette indemnité était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel en a déduit que la société Loca-Din était fondée à demander paiement de cette taxe, dont elle était comptable envers l'administration des Impôts, bien que les articles 21 et 22 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et 3 du décret n° 78-373 du 17 mars 1978, ce dernier pris dans sa rédaction antérieure au décret n° 87-344 du 21 mai 1987 applicable à la cause, ne fassent aucune référence aux taxes fiscales ; que sa décision n'encourt donc aucun des griefs du moyen, lequel ne peut être davantage accueilli que le précédent ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la société Loca-Din la charge de ses frais, non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi