Check Issuer v. Drawee Bank on Insolvency and Payment Timing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company issuing a check later subject to insolvency proceedings sued the drawee bank for non-payment after the bank refused the instrument; the appellate court denied payment, reasoning that because a check is payable on first presentation, the transfer of funds only occurs upon presentation, which happened after the issuer's liquidation; however, the high court overturned this decision, holding that the appellate court failed to legally justify its ruling by not determining the check's actual issuance date, as the transfer of the underlying provision is established upon the check's creation and circulation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 65, alinéa 2, du décret du 30 octobre 1935; Check Issuer v. Drawee Bank on Insolvency and Payment Timing: A company issuing a check later subject to insolvency proceedings sued the drawee bank for non-payment after the bank refused the instrument; the appellate court denied payment, reasoning that because a check is payable on first presentation, the transfer of funds only occurs upon presentation, which happened after the issuer's liquidation; however, the high court overturned this decision, holding that the appellate court failed to legally justify its ruling by not determining the check's actual issuance date, as the transfer of the underlying provision is established upon the check's creation and circulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the Court of Cassation's finding that the lower court failed to provide a legal basis for its decision.
Texte complet
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Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 65, alinéa 2, du décret du 30 octobre 1935 ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué que la société Teintureries et impression du Nord (société TIN) a tiré sur la Banque nationale de Paris (la banque) un chèque, daté du 25 septembre 1985, à l'ordre de la Société française Hoechst (la société Hoechst) ; qu'invoquant la mise en liquidation des biens de la société TIN survenue le 4 octobre 1985, la banque a refusé de régler cet effet ; que la société Hoechst a assigné la banque en paiement d'une somme représentant le montant du chèque ;
Attendu que, pour débouter la société Hoechst de sa demande, la cour d'appel a relevé que le transfert de la provision au bénéficiaire d'un chèque, qui est un titre payable sur première présentation, ne peut intervenir qu'à la date de celle-ci et qu'en l'espèce l'effet litigieux avait été présenté en paiement le 16 octobre 1985 à une date postérieure à celle de la mise en liquidation des biens de la société TIN ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher à quelle date ce chèque avait été émis dès lors que le transfert de la provision est réalisé par l'émission du chèque consistant à la fois en sa création et en sa mise en circulation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 8 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles