Property Owner Barricade and Roof Structure Removal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner, possessing the exclusive right to use a courtyard designated as a common area in the building regulations, was ordered to remove a door barricade and modify a roof structure he installed on that courtyard. The court rejected the owner's appeal, which claimed the courtyard's designation as a common area was erroneous under co-ownership law and that his long-term possession should grant him ownership rights, reasoning that the right of exclusive enjoyment does not equate to property ownership allowing such transformations, and further, that one cannot acquire ownership by prescription against their own title, thus rendering the arguments unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2269 du Code civil, article 2240 du Code civil, article 1er de la loi du 10 juillet 1965; Property Owner Barricade and Roof Structure Removal Case: The court rejected the owner's appeal, which claimed the courtyard's designation as a common area was erroneous under co-ownership law and that his long-term possession should grant him ownership rights, reasoning that the right of exclusive enjoyment does not equate to property ownership allowing such transformations, and further, that one cannot acquire ownership by prescription against their own title, thus rendering the arguments unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the appeal because the appellant could not prescribe against his title.
Cited in the reasoning supporting the rejection, concerning the definition of a lot in co-ownership, although the main ground for rejection relied on Article 2240 CC.
Cited in the reasoning supporting the rejection, concerning ambiguous possession, although the main ground for rejection relied on Article 2240 CC.
Texte complet
.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., propriétaire dans l'immeuble ..., d'un lot constitué par le droit de jouissance exclusive de la cour avec les 13/10 000e des parties communes, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1988) de l'avoir condamné à supprimer le blindage d'une porte d'accès au vestibule et à modifier la toiture qu'il avait posée sur cette cour, alors, selon le moyen, " 1°) que l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 définit le lot attribué au copropriétaire d'un immeuble en copropriété comme ensemble constitué par une partie privative, affectée à l'usage exclusif de son titulaire, et une quote-part des parties communes ; qu'en qualifiant de partie commune le lot n° 142 expressément désigné par le règlement de copropriété comme affecté à l'usage exclusif de son titulaire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, 2°) que, par application de l'article 2269 du Code civil, la possession équivoque d'un bien, qui s'oppose à son acquisition par prescription, s'entend d'actes matériels qui ne révèlent pas la volonté de son auteur de se comporter en propriétaire ; qu'en se bornant à constater, pour retenir le vice d'équivoque, les contradictions entre les déclarations des copropriétaires recueillies par l'expert et l'attestation de l'ancien propriétaire du bien, sans rechercher si les aménagements effectués par celui-ci depuis plus de trente ans ne manifestaient pas sa volonté de se comporter en propriétaire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée " ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient exactement que le droit de jouissance, affecté d'une quote-part des parties communes correspondant aux charges que son titulaire supporte pour la conservation et l'entretien de la cour, n'est pas assimilable à un droit de propriété et ne donne pas à son titulaire la possibilité de transformer en local clos privatif une cour rangée par le règlement de copropriété dans les parties communes ;
Attendu, d'autre part, que selon l'article 2240 du Code civil, on ne peut pas prescrire contre son titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des copropriétaires, défendeurs au pourvoi, et de la SCI Immoparts, la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi