Legislator Jurisprudence & Législation
87-44874 Généré par l'IA

Secretary Denied Retroactive Executive Salary Increase

Numéro de cause 87-44874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a non-executive bilingual executive secretary, appealed a decision that denied her a retroactive salary increase based on the minimum compensation for executives in position II under the national collective agreement for metallurgy engineers and executives, arguing her duties matched those of a position II executive, and that her prior executive status and employer's retroactive enrollment in the executive pension fund recognized her cadre status from the start. The court dismissed the appeal, ruling that the collective agreement did not mandate executive status for bilingual executive secretaries, that the employer's action regarding the pension fund did not unilaterally modify past contractual status, and crucially, that the employee failed to demonstrate she met the prerequisite conditions under the relevant article of the agreement—specifically, prior executive status within the metallurgy sector—necessary for direct access to executive position II.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Secretary Denied Retroactive Executive Salary Increase: The court dismissed the appeal, ruling that the collective agreement did not mandate executive status for bilingual executive secretaries, that the employer's action regarding the pension fund did not unilaterally modify past contractual status, and crucially, that the employee failed to demonstrate she met the prerequisite conditions under the relevant article of the agreement—specifically, prior executive status within the metallurgy sector—necessary for direct access to executive position II.

Mots-clés

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augmentation de rente salaire déterminant fonds de pension adaptation des rémunérations personnel de secrétariat arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

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Sur les moyens réunis :

Attendu que Mme X..., engagée selon lettre du 1er octobre 1981 par la société Libinvest holding en qualité de secrétaire de direction bilingue " non cadre " et licenciée le 5 juillet 1985, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1987), de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaire à compter de son embauche fondée sur la rémunération minimale des cadres de la position II prévue par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et les accords professionnels, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour statuer ainsi, la cour d'appel ne pouvait retenir que la convention collective ne prévoyait pas que les secrétaires de direction bilingue devaient être obligatoirement classées dans la catégorie des cadres sans méconnaître son annexe II, versée au dossier, portant " illustrations de classement de certaines filières professionnelles " dont il résulte " a contrario " qu'un tel emploi relève nécessairement de la position cadre ainsi d'ailleurs que le considèrent tant le répertoire opérationnel des métiers et emplois du ministère du Travail que la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'INSEE, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas attachée à l'examen des caractéristiques des fonctions qui lui ont été dévolues lors de son engagement, dans le cadre des directives données par le supérieur hiérarchique lesquelles sont celles d'un cadre position II telles que définies aux articles 9 et 21 B de la convention collective, alors, encore, que si la société l'a affiliée avec effet au 1er octobre 1981, à la Caisse de retraite des cadres c'est parce qu'elle a reconnu qu'elle devait bénéficier statutairement de cette position dès son embauche, le répertoire opérationnel comme la nomenclature INSEE précitée reconnaissant le statut de cadre à l'emploi de secrétaire de direction et alors, enfin, qu'en retenant que le passage d'emblée de la situation de non-cadre à celle de cadre position II n'était pas possible, la cour d'appel a mal interprété les dispositions de l'article 21 de la convention collective, l'exigence d'une période probatoire de trois ans accomplie dans la position I dont une année au moins dans l'entreprise ne concernant que les cadres et ingénieurs débutants, ce qui n'était pas son cas pour avoir, peu important la branche d'activité, bénéficié du statut de cadre avant son embauche ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ne prévoyait pas que les secrétaires de direction bilingues devaient être obligatoirement classées dans la catégorie des cadres ; que, d'autre part, elle a pu estimer qu'en l'affiliant même avec effet rétroactif à la caisse de retraite des cadres son employeur n'avait pas entendu modifier pour le passé sa situation contractuelle ; qu'enfin c'est sans en méconnaître les dispositions que la cour d'appel a décidé que la salariée, qui ne justifiait pas avant son embauche d'une position cadre dans la branche professionnelle de la métallurgie ne remplissait pas les conditions posées par l'article 21 de la convention collective pour accéder directement à la position II des cadres ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi