Legislator Jurisprudence & Législation
88-18007 Généré par l'IA

Counterfeiting and Unfair Competition: Validity of Design Right Assignment Under 1909 Law

Numéro de cause 88-18007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sued another for counterfeiting and unfair competition regarding a blouse design, asserting ownership through an alleged assignment of rights from the creator, which was evidenced by a written attestation. The defendant argued the assignment was invalid for lack of a formal written act as required by certain intellectual property laws and that the similarity threshold for infringement was not met. The court rejected the appeal, reasoning that the formal writing requirements applicable to author's patrimonial rights under the 1957 and 1952 laws did not govern the proof of assignment for a design registered under the 1909 law, which does not mandate a written transfer for validity between parties in a commercial dispute; furthermore, the finding of counterfeiting, based on the overall impression created by the near-identical reproduction of essential characteristics despite minor differences, was a sovereign factual assessment by the lower court, thus validating the judgment.

Regeste Legislator

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article 109 du Code de commerce, Art. 70 et suivants de la loi du 11 mars 1957, Art. 1er et suivants, I de la loi du 14 juillet 1909, Art. 1382 et 1383 du Code civil; Counterfeiting and Unfair Competition: Validity of Design Right Assignment Under 1909 Law: The defendant argued the assignment was invalid for lack of a formal written act as required by certain intellectual property laws and that the similarity threshold for infringement was not met. The court rejected the appeal, reasoning that the formal writing requirements applicable to author's patrimonial rights under the 1957 and 1952 laws did not govern the proof of assignment for a design registered under the 1909 law, which does not mandate a written transfer for validity between parties in a commercial dispute; furthermore, the finding of counterfeiting, based on the overall impression created by the near-identical reproduction of essential characteristics despite minor differences, was a sovereign factual assessment by the lower court, thus validating the judgment.

Mots-clés

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concurrence déloyale droit au dessin ou modèle falsification de marchandises propriété intellectuelle preuve de propriété violation du droit à la marque

Dispositions légales citées

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article 109 du Code de commerce
codedecommerce
Art. 70 et suivants de la loi du 11 mars 1957
Cited in the second ground of appeal which was rejected by the court.
Art. 1er et suivants, I de la loi du 14 juillet 1909
Cited in the second ground of appeal which was rejected by the court.
Art. 1382 et 1383 du Code civil
Cited in the second ground of appeal which was rejected by the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 70 et suivants de la loi du 11 mars 1957

Cited in the second ground of appeal which was rejected by the court.

Art. 1er et suivants, I de la loi du 14 juillet 1909

Cited in the second ground of appeal which was rejected by the court.

Art. 1382 et 1383 du Code civil

Cited in the second ground of appeal which was rejected by the court.

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Texte complet

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1988), la société Marc X..., invoquant les lois des 14 juillet 1909 et 11 mars 1957 pour la protection d'un modèle de chemisier " Louvre " qu'elle avait acquis du créateur et avait déposé le 25 janvier 1985, a demandé la condamnation, pour contrefaçon et pour concurrence déloyale, de la société Axeline qui avait fabriqué et commercialisé un modèle de chemisier " Véronique " ;.

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Axeline fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande en contrefaçon et en concurrence déloyale alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cession d'un dessin ou modèle, qu'il soit ou non déposé, ne peut résulter que d'un acte écrit qui en l'espèce faisait défaut, en sorte que Marc X..., qui n'était pas le créateur du modèle " Louvre " n'avait pas qualité pour agir en contrefaçon sur la base d'une simple attestation de la prétendue cédante en sa faveur ; que l'arrêt a donc violé les articles 3 de la loi du 14 juillet 1909 et au besoin les articles 31, alinéa 1er, de la loi du 11 mars 1957 et 3, alinéa 3, de la loi du 12 mars l952 relative aux créations saisonnières de l'habillement ; alors que, d'autre part, et en tous cas, dès lors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que la prétendue cession du modèle Louvre serait intervenue avant l'acte de dépôt, cette cession ne pouvait donc s'inscrire dans le cadre de la loi du 14 juillet 1909 qui ne donne du reste ouverture à aucune action pour les faits antérieurs au dépôt, mais seulement dans le cadre des lois du 11 mars 1957 et 12 mars 1952 qui exigent explicitement un écrit pour constater la cession à peine de nullité ou en tout cas d'inopposabilité aux tiers ; que l'arrêt a donc violé encore les textes susvisés ; et alors, qu'enfin, et à tout le moins, l'arrêt a faussement appliqué en la cause la liberté des preuves en matière commerciale qui ne joue pas en cas de cession de droits de propriété artistique ou de propriété industrielle ; qu'il a donc violé l'article 109 du Code de commerce et au besoin les articles 1341 à 1348 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions exceptionnelles édictées par les articles 31, alinéa 1er, et 2 de la loi du 11 mars 1957 et 3, alinéa 3, de la loi du 12 mars 1952, mais non par la loi du 14 juillet 1909, sont relatives à la preuve des contrats d'exploitation des droits patrimoniaux de l'auteur et ne concernent que les rapports de celui-ci et de son cocontractant ; qu'elles sont ainsi étrangères à un litige opposant deux commerçants dont l'un se prétend cessionnaire d'un droit de propriété intellectuelle ;

Attendu, en second lieu, que la loi du 14 juillet 1909, à la différence des lois sur les brevets d'inventions et sur les marques, n'a ni créé un registre national ni prescrit l'obligation d'un écrit pour les cessions des droits sur les modèles ;

Qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui pour retenir l'antériorité du modèle de la société Marc X..., s'est fondée sur une attestation du créateur de ce modèle précisant la date de la création et la cession de ses droits à cette société, a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en contrefaçon et en concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, que la contrefaçon s'apprécie selon les ressemblances et non pas en fonction de différences dont l'allégation de " minimes " est démentie par des constatations soulignant que trois des quatre éléments caractéristiques du modèle " Louvre " et en particulier celui relatif au positionnement des trois larges plis plats partant de l'épaule, ne sont pas reproduits " presque à l'identique ", d'autant que l'aspect d'ensemble relevé était celui de la mode des chemisiers avec une différence constatée à l'arrière ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 70 et suivants de la loi du 11 mars 1957, 1er et suivants, l l de la loi du 14 juillet 1909, 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir décrit les éléments caractéristiques du modèle " Louvre " et énoncé qu'ils étaient reproduits dans le chemisier Véronique presque à l'identique avec de simples différences de détail qu'elle a précisées, la cour d'appel a retenu la confusion provoquée par la même impression d'ensemble donnée par les deux modèles ; que par ces appréciations souveraines elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi