Lease Termination and Eviction Based on Uninvestigated Compliance with Payment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court erred by confirming the termination of a commercial lease and ordering eviction based on the tenant's failure to comply with a payment notice within one month, without investigating whether the tenant had complied with prior judicial decisions that had granted it time to pay its debt by suspending the effects of the resolutory clause, thereby failing to provide a legal basis for its decision as required by the relevant decree regarding the application of such a clause when the tenant satisfies the conditions set by the judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 25 du décret du 30 septembre 1953; Lease Termination and Eviction Based on Uninvestigated Compliance with Payment Order: The appellate court erred by confirming the termination of a commercial lease and ordering eviction based on the tenant's failure to comply with a payment notice within one month, without investigating whether the tenant had complied with prior judicial decisions that had granted it time to pay its debt by suspending the effects of the resolutory clause, thereby failing to provide a legal basis for its decision as required by the relevant decree regarding the application of such a clause when the tenant satisfies the conditions set by the judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the legal ground concerning the resolutory clause which was incorrectly applied by the lower court.
Texte complet
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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ;
Attendu que pour constater la résiliation du bail consenti à la société IPM sur des locaux à usage commercial appartenant aux consorts X... et pour ordonner l'expulsion de cette société, l'arrêt attaqué (Reims, 14 novembre 1989), statuant sur renvoi après cassation, retient qu'un commandement de payer du 13 juin 1983, visant la clause résolutoire prévue par le bail, est resté sans effet dans le délai d'un mois, et qu'il n'y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire en accordant des délais à la société locataire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société IPM ne s'était pas conformée aux dispositions de décisions judiciaires qui lui avaient accordé des délais pour s'acquitter de sa dette en suspendant les effets de la clause résolutoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans