Enforcement of Unilateral Real Estate Promise Invalidated Due to Bailiff's Lack of Notarial Authority and Improper Tax Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an attempt to enforce a unilateral promise to sell real estate, documented through two official reports by a bailiff, one modified by the second, which the intended purchaser accepted before the specified deadline. The appellate court declared both reports null as authentic acts, and the initial report null as a private act because it failed to comply with the mandatory registration requirement under tax law, subsequently dismissing the enforcement action and awarding damages. The high court upheld this decision, reasoning that a bailiff lacks the authority to create an authentic act concerning a convention, as that is the exclusive monopoly of notaries; moreover, the lower court correctly determined that the second report was not independent of the first, rendering the initial unilateral promise void due to the lack of timely registration as required for such agreements under tax legislation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1.317 du Code civil, article 1.134 du Code civil, article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, article 1840-A du Code général des impôts; Enforcement of Unilateral Real Estate Promise Invalidated Due to Bailiff's Lack of Notarial Authority and Improper Tax Registration: The appellate court declared both reports null as authentic acts, and the initial report null as a private act because it failed to comply with the mandatory registration requirement under tax law, subsequently dismissing the enforcement action and awarding damages. The high court upheld this decision, reasoning that a bailiff lacks the authority to create an authentic act concerning a convention, as that is the exclusive monopoly of notaries; moreover, the lower court correctly determined that the second report was not independent of the first, rendering the initial unilateral promise void due to the lack of timely registration as required for such agreements under tax legislation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited by the court to affirm that the bailiff's report could only serve as simple information, as it was not an authentic act.
This provision was applied to declare the unilateral promise of sale void for lack of registration within the 10-day period.
Texte complet
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par un premier procès-verbal de constat en date du 14 avril 1987, dressé par M. Broissand Z..., huissier de justice à Dives-sur-Mer, Mme Y... s'est engagée à signer au profit de M. A... une promesse de vente, pour le prix de 33 millions de francs, d'un immeuble sis ..., dont elle était copropriétaire avec sa mère, Mme Veuve X... ; que la date limite de levée d'option a été fixée au 30 avril 1987 ; que, par un second procès-verbal de constat en date du 23 avril 1987, dressé par le même huissier, le prix de l'immeuble a été porté à 35 millions, et les modalités de paiement modifiées ; que, le 28 avril 1987, M. A... a levé l'option, à la fois par lettre recommandée avec accusé de réception et par exploit d'huissier, et a donné rendez-vous aux venderesses chez un notaire pour le 11 mai 1987 ; que les deux intéressées ne s'étant pas présentées à cette date, M. A... les a assignées en réalisation de la vente ; que l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1989) a déclaré " nuls en tant qu'actes authentiques " les deux procès-verbaux de constat des 14 et 23 avril 1987, nul également en tant qu'acte sous seing privé le constat du 14 avril 1987, faute d'avoir été soumis à l'enregistrement prescrit par l'article 1840-A du Code général des impôts, débouté M. A... de toutes ses demandes, et condamné ce dernier à 50 000 francs de dommages-intérêts ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue un acte authentique, tel que défini par l'article 1.317 du Code civil, l'exploit dressé par un huissier de justice constatant une promesse de vente immobilière, dont il précise exactement les modalités et les conditions d'exécution ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer nuls en tant qu'actes authentiques les procès-verbaux des 14 et 23 avril 1987 dressés par M. Broissand Z..., huissier de justice, et constatant la promesse de vente des dames Y... et X..., sans violer le texte susvisé ; et alors, d'autre part, que si le procès-verbal du 23 avril 1987 faisait référence à celui du 14 avril 1987 dont il reprenait certaines dispositions, il n'en contenait pas moins tous les éléments requis pour la validité de la promesse de vente ; qu'il était donc autonome, se suffisait à lui-même, et pouvait être dissocié de l'acte du 14 avril 1987 ; que la promesse de vente contenue dans le procès-verbal du 23 avril 1987 ayant été acceptée par M. A... le 28 avril suivant, l'acte en question était donc devenu un acte synallagmatique non soumis, quant à sa validité, à l'exigence d'un enregistrement dans les 10 jours ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pu refuser de considérer cet acte du 23 avril 1987 comme un acte sous seing privé constatant une promesse de vente acceptée valant vente parfaite, qu'en méconnaissance des termes de cet acte et en violation de l'article 1.134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'en vertu de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, les notaires disposent d'un monopole pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique ; que l'huissier, officier ministériel, ne saurait, sans empiéter sur le monopole des notaires et sans sortir de ses attributions, constater l'existence d'une convention ; que c'est donc à bon droit, en l'espèce, que la cour d'appel, après avoir relevé qu'une promesse de vente avait été recueillie sous la forme d'un procès-verbal de constat, a décidé que ce procès-verbal ne constituait pas un acte authentique et qu'il ne pouvait, par application de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, valoir qu'à titre de simples renseignements ;
Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que les juges du second degré ont estimé que le second acte du 23 avril 1987 n'était pas un acte autonome et qu'il ne pouvait être dissocié du premier acte en date du 14 avril 1987 ; qu'ils en ont exactement déduit, par application de l'article 1840-A du Code général des impôts, que la promesse unilatérale de vente recueillie dans ce premier acte du 14 avril 1987 était nulle, faute d'avoir été enregistrée dans le délai de 10 jours ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi