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88-19591, 88-19757 Généré par l'IA

Pension Liquidation Appeal Regarding Incapacity Assessment

Numéro de cause 88-19591, 88-19757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, aged 61, requested the liquidation of old-age pension rights, receiving notification of a pension at a 31.25% rate, which she formally contested seeking a full-rate pension based on work incapacity, a condition not explicitly mentioned in her initial application form. The court dismissed the appeal, reasoning that since the claimant's appeal was filed within the statutory time limit and her sole purpose was to secure consideration for an incapacity status that was not explicitly excluded in her original request, the appellate court was justified in ordering the administrative procedure to be reopened to examine the medical evidence of incapacity, without violating procedural rules or the principle that statutory schemes cannot be unilaterally altered by the parties.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, REJETTE les pourvois; Pension Liquidation Appeal Regarding Incapacity Assessment: The court dismissed the appeal, reasoning that since the claimant's appeal was filed within the statutory time limit and her sole purpose was to secure consideration for an incapacity status that was not explicitly excluded in her original request, the appellate court was justified in ordering the administrative procedure to be reopened to examine the medical evidence of incapacity, without violating procedural rules or the principle that statutory schemes cannot be unilaterally altered by the parties.

Mots-clés

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droits à pension évaluation de l'incapacité de travail liquidation de l'institution de prévoyance nouvelle demande de rente d'invalidité délais de procédure prétention légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the dispositive order rejecting the appeals.

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Texte complet

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 88-19.591 et n° 88-19.757 ;

Sur le moyen unique commun à ces deux pourvois :

Attendu que Mme X... ayant demandé le 24 février 1982, alors qu'elle était âgée de 61 ans, la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse, la caisse régionale d'assurance maladie lui a notifié le 10 juin 1982 l'attribution d'une pension au taux de 31,25 % ; que le 23 juillet 1982, l'intéressée a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours gracieux afin que sa situation soit réexaminée et que lui soit accordée une pension au taux plein en raison de son état d'inaptitude au travail ; que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14e chambre, 20 septembre 1988) d'avoir accueilli cette demande et ordonné la reprise de la procédure administrative par l'examen médical réglementaire de l'assurée, alors, de première part, que le régime de l'assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être modifié ni aménagé par les parties ; que les droits à pension de Mme X... avaient été liquidés antérieurement à son 65e anniversaire, sur sa demande et sans indication de ce que la pension était sollicitée au titre de l'inaptitude au travail, la rubrique prévue à cet effet sur le formulaire n'ayant pas été remplie, qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait modifier les conditions d'octroi de la pension, en elle-même tenue pour régulière, sans violer les articles L. 351-2 et suivants, L. 351-7, L. 351-8, R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale, alors, de deuxième part, que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, qu'après avoir énoncé à la fois que le certificat médical était postérieur au dépôt de la demande et que la qualité d'inapte au travail n'avait pas été expressément indiquée, la cour d'appel ne pouvait pas en déduire que la demande était fondée sur l'inaptitude au travail et que la Caisse devait en tenir compte pour liquider la pension, en sorte que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 351-7 et L. 351-8 du même Code ; alors, de troisième part, que la cour d'appel dénature le formulaire en sa rubrique 5, et viole les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil lorsqu'elle affirme qu'en raison de la rédaction de cette rubrique, le défaut de réponse ne permettait pas à la Caisse de considérer, comme elle l'a fait, que Mme X... ne demandait pas sa retraite à 60 ans au titre de l'inaptitude au travail, alors, enfin, que l'arrêt traduit une inversion de la charge de la preuve, en sorte que l'article 1315 du Code civil a été violé ;

Mais attendu qu'étant constant que la réclamation de Mme X..., présentée dans les délais du recours contentieux, n'était pas motivée par une modification des convenances personnelles de l'intéressée, laquelle sollicitait seulement la prise en considération d'un état d'inaptitude au travail dont elle n'avait pas fait mention dans sa demande de pension, sans l'avoir expressément exclu, la cour d'appel a pu en déduire, hors de toute dénaturation et sans violer les règles de preuve, que les droits à pension de Mme X... devaient être réexaminés en tenant compte de cet élément ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;