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88-45688, 88-45693 Généré par l'IA

Wage Guarantee Association Not Liable for Pre-Retirement Payments Lacking Collective Agreement Status

Numéro de cause 88-45688, 88-45693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court quashed decisions that held the Wage Guarantee Association (AGS) liable for mandatory pre-retirement payments owed to former employees of a company in judicial liquidation, reasoning that the payments, based on an employer's internal note and a committee meeting record, did not constitute a collective agreement as required by the Labor Code for AGS coverage, thus violating the relevant statutory provision which requires such payments to be due under a professional agreement, collective convention, or enterprise agreement.

Regeste Legislator

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article L. 143-11-3 du Code du travail, DIT n'y avoir lieu à renvoi; Wage Guarantee Association Not Liable for Pre-Retirement Payments Lacking Collective Agreement Status: The court quashed decisions that held the Wage Guarantee Association (AGS) liable for mandatory pre-retirement payments owed to former employees of a company in judicial liquidation, reasoning that the payments, based on an employer's internal note and a committee meeting record, did not constitute a collective agreement as required by the Labor Code for AGS coverage, thus violating the relevant statutory provision which requires such payments to be due under a professional agreement, collective convention, or enterprise agreement.

Mots-clés

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conventions collectives de travail retraite anticipée accord d'entreprise violation d'obligations contractuelles de travail responsabilité en matière d'assurances sociales dispositions sur la pension

Dispositions légales citées

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article L. 143-11-3 du Code du travail
The court quashed the lower court decisions because they wrongly applied this article regarding the coverage of early retirement payments by the AGS.
DIT n'y avoir lieu à renvoi
This procedural order specifies that the cassation does not require remittal to the lower court for a new ruling on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 143-11-3 du Code du travail

The court quashed the lower court decisions because they wrongly applied this article regarding the coverage of early retirement payments by the AGS.

CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne la condamnation des ASSEDIC Midi-Pyrénées, les jugements rendus le 24 octobre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Decazeville

This is the core operative order resulting from the successful second ground of appeal.

DIT n'y avoir lieu à renvoi

This procedural order specifies that the cassation does not require remittal to the lower court for a new ruling on the merits.

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Texte complet

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-45.688 à 88-45.693 inclus ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 143-11-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un ancien salarié en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise sont couverts par l'assurance ;

Attendu que pour décider que la garantie de l'AGS devant s'appliquer aux arrérages de préretraite réclamés par les salariés de la Société nouvelle Juret-Cogeram qui avait été mise en liquidation judiciaire, les jugements attaqués ont relevé " que les arrérages étaient bien versés aux demandeurs en application de la note n° 107/77 et du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 26 octobre 1978 ; qu'ils ont fait l'objet d'un tableau précisant les dates et le montant de chaque versement ; que cette pratique doit être assimilée à un accord ou convention et appliquée comme telle " ;

Qu'en statuant ainsi alors que la note précitée prise en application de l'accord conclu entre l'employeur et le comité d'entreprise ne constituait pas un accord collectif d'entreprise au sens des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;

CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne la condamnation des ASSEDIC Midi-Pyrénées, les jugements rendus le 24 octobre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Decazeville ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi