Photo Processing Store Liability for Lost Slides
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual entrusted eighteen slides to a photo processing store for reproduction; when the slides were lost, the lower court ordered the company to pay damages, leading the company to appeal, arguing that as a bailee for work, it owed only an obligation of means, not results, and that a contractual clause limiting liability was valid. The appellate court rejected the appeal, reasoning that under the applicable civil code provisions regarding contracts for work, the provider must prove absence of fault for non-return, and since the cause of loss was unknown, the ruling was justified regardless of whether the court mistakenly cited an obligation of result, and further, the court correctly deemed the liability limitation clause unenforceable because it conferred an excessive advantage on the service provider due to its dominant economic position.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1789 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Photo Processing Store Liability for Lost Slides: The appellate court rejected the appeal, reasoning that under the applicable civil code provisions regarding contracts for work, the provider must prove absence of fault for non-return, and since the cause of loss was unknown, the ruling was justified regardless of whether the court mistakenly cited an obligation of result, and further, the court correctly deemed the liability limitation clause unenforceable because it conferred an excessive advantage on the service provider due to its dominant economic position.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis affirming the contractor's obligation to return the item and the need to prove fault for non-liability, justifying the lower court's decision.
Cited in the dispositive to grant the requested sum for legal fees to the respondent.
Texte complet
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 4 février 1989, M. X... a confié au magasin Minit Foto de Béthune, succursale de la société Minit France, dix-huit diapositives en vue de leur reproduction sur papier ; que ces diapositives ayant été perdues, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Béthune, 28 septembre 1989) a condamné la société Minit France à payer à M. X... la somme de 3 000 francs en réparation de son préjudice ;
Attendu que, la société Minit France fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'entrepreneur-dépositaire est tenu d'une obligation de moyen, en ce qui concerne la conservation de la chose qui lui a été confiée en vue de l'exécution d'un travail ; qu'en se bornant à affirmer, sans s'expliquer sur ce point, que le magasin Minit Foto était tenu d'une obligation de résultat, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137, 1787 et 1927 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, que sont licites les clauses susceptibles d'atténuer ou de diminuer la responsabilité du locateur ; qu'en se contentant d'affirmer, sans s'expliquer davantage sur ce second point, que la clause de non-responsabilité, figurant sur le bulletin de dépôt des diapositives, apparaissait comme une clause abusive, inopposable à un client de bonne foi, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes ;
Mais attendu, d'abord, selon l'article 1789 du Code civil, que le locateur d'ouvrage est tenu de restituer la chose qu'il a reçue et ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve de l'absence de faute ; que, dès lors, le jugement attaqué, d'où il résulte que la cause de la disparition des diapositives est inconnue, est légalement justifié, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'obligation de résultat, critiqué par le moyen ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la clause figurant sur le bulletin de dépôt exonérait le laboratoire de toute responsabilité en cas de perte des diapositives, le jugement attaqué, dont il ressort qu'une telle clause procurait un avantage excessif à la société Minit France et que celle-ci, du fait de sa position économique, se trouvait en mesure de l'imposer à sa clientèle, a décidé à bon droit que cette clause revêtait un caractère abusif et devait être réputée non écrite ; d'où il suit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ;
Attendu que, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 4 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi