Legislator Jurisprudence & Législation
89-11699 Généré par l'IA

Consumer Allergy Injury v. Product Manufacturer Liability

Numéro de cause 89-11699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A consumer suffered significant skin damage after using an exfoliating cream, leading her to sue the manufacturer and sellers based on tort liability, hidden defects, and non-conformity. The appellate court rejected her claim, finding that the product itself was not altered from its normal composition and that the resulting injury was due to an unpredictable allergic reaction to a standard, innocuous ingredient (menthol), making the damage an individual phenomenon for which the seller and manufacturer could not be held liable. The high court affirmed this decision, reasoning that while manufacturers and sellers owe a duty of safety, this obligation is limited to ensuring the product is not inherently dangerous under normal use and does not constitute an absolute guarantee against all resulting harm, especially when the damage stems from the user's own hypersensitivity rather than a defect in the product.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Consumer Allergy Injury v. Product Manufacturer Liability: The appellate court rejected her claim, finding that the product itself was not altered from its normal composition and that the resulting injury was due to an unpredictable allergic reaction to a standard, innocuous ingredient (menthol), making the damage an individual phenomenon for which the seller and manufacturer could not be held liable. The high court affirmed this decision, reasoning that while manufacturers and sellers owe a duty of safety, this obligation is limited to ensuring the product is not inherently dangerous under normal use and does not constitute an absolute guarantee against all resulting harm, especially when the damage stems from the user's own hypersensitivity rather than a defect in the product.

Mots-clés

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sécurité des produits responsabilité délictuelle produits cosmétiques risques pour la santé contrat conclu avec des consommateurs contrefaçon de brevet

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, which dismisses the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, which dismisses the appeal (pourvoi).

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1988), que Mlle X... a fait usage à quatre reprises d'une crème dite " exfoliante " qu'elle avait achetée dans une boutique de la société Trebel Parfums et dont le fabricant et le vendeur intermédiaire étaient les sociétés Clinique Laboratoire et Estée Lauder ; que ces applications ont provoqué des troubles cutanés auxquels n'a pu mettre fin qu'un traitement médical qui a entraîné une dégradation importante de l'état de santé de Mlle X..., et que celle-ci a demandé réparation de ce préjudice aux trois sociétés susnommées, en se fondant à la fois sur les règles de la responsabilité délictuelle ainsi que sur la garantie des vices cachés et le " défaut de conformité " de la chose vendue ; que c'est sur ce dernier fondement que la cour d'appel a déclaré sa demande recevable, mais qu'elle l'a rejetée au double motif qu'il n'était pas établi que la crème contenue dans le pot vendu à Mlle X... ait présenté une altération quelconque par rapport à sa composition normale, et que Mlle X... ayant, selon les experts, été victime d'une réaction allergique au menthol, composant habituellement anodin, ni le fabricant ni les vendeurs ne pouvaient être condamnés à la garantir des conséquences de ce phénomène individuel absolument imprévisible ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le fabricant, le distributeur et le vendeur de produits non médicamenteux applicables sur le corps humain sont tenus d'une obligation de sécurité qui est une obligation de résultat ;

Mais attendu que si le fabricant et le vendeur de certains produits d'usage courant spécialement destinés aux soins ou au confort du corps humain sont tenus d'une obligation de sécurité, celle-ci se limite à la délivrance de produits qui, employés dans des conditions conformes aux recommandations des fournisseurs, ne présentent normalement pour leurs utilisateurs aucun caractère dangereux ; que cette obligation ne comporte pas une garantie de plein droit de tous les dommages pouvant résulter de l'usage de ces produits ; que la cour d'appel ayant constaté que l'affection dont a souffert Mlle X... n'était pas liée à des caractéristiques dangereuses ou à un vice du produit de beauté litigieux, mais à des caractères propres à la personne qui l'a utilisé la décision attaquée est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi