Teacher v. Vocational School Regarding Permanent Employment Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged since 1976 as a part-time teacher for specific vocational courses annually coinciding with the school year, was informed in July 1987 that he would not be rehired for the upcoming year and subsequently sought notice pay, severance, and damages for abusive termination. The lower court dismissed the claims, reasoning that successive fixed-term contracts existed based on the annual duration of employment and customary practice in this type of private institution, but the high court quashed this decision regarding the termination indemnities, holding that the lower court's own findings demonstrated the position occupied by the employee possessed a permanent character, thereby violating the applicable labor code provision concerning permanent employment contracts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3 Code du travail; Teacher v. Vocational School Regarding Permanent Employment Status: The lower court dismissed the claims, reasoning that successive fixed-term contracts existed based on the annual duration of employment and customary practice in this type of private institution, but the high court quashed this decision regarding the termination indemnities, holding that the lower court's own findings demonstrated the position occupied by the employee possessed a permanent character, thereby violating the applicable labor code provision concerning permanent employment contracts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the lower court's decision, leading to the partial cassation (annulment) of the judgment regarding severance indemnities.
Texte complet
.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3 Code du travail, alors applicable ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé depuis le 6 décembre 1976 en qualité de professeur à temps partiel, pour enseigner les mathématiques, la comptabilité et la gestion dans le cadre du cours de promotion de la coiffure organisé par la chambre syndicale des maîtres coiffeurs de Savoie pendant la durée des années scolaires, a été informé, le 27 juillet 1987, qu'il ne ferait plus partie du personnel enseignant pour la rentrée 1987-1988 ; qu'il a alors réclamé à la chambre syndicale des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de ces chefs, le jugement énonce que les parties ont été liées par des contrats successifs à durée déterminée, l'intéressé ayant exercé ses fonctions d'enseignant pendant douze années à compter de la date officielle de la rentrée scolaire jusqu'au terme de chaque année scolaire, selon l'usage en vigueur dans le type d'établissement privé en cause et la rémunération du salarié étant fixée d'un commun accord au début de chaque période de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'emploi occupé par le salarié présentait un caractère permanent, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les indemnités de rupture, le jugement rendu le 21 octobre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Albertville