Net Worth Publication and Right to Privacy Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who objected to the publication of an article containing a ranking of their personal net assets by a company proceeded with litigation after the publication occurred, arguing the inclusion of their financial details violated their private life, but the appellate court dismissed their claim for damages. The higher court upheld this decision, reasoning that the publication of purely proprietary information, exclusive of any allusion to the individuals' lifestyle or family, does not breach the right to private life, especially when the information pertains only to financial holdings in publicly traded companies and was lawfully obtained without malice for the legitimate purpose of informing readers about the business world, even over the express objection of the concerned parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 9 du Code civil, article 1382 du Code civil, Art. 9 du Code civil, Art. 1382 du Code civil; Net Worth Publication and Right to Privacy Appeal: The higher court upheld this decision, reasoning that the publication of purely proprietary information, exclusive of any allusion to the individuals' lifestyle or family, does not breach the right to private life, especially when the information pertains only to financial holdings in publicly traded companies and was lawfully obtained without malice for the legitimate purpose of informing readers about the business world, even over the express objection of the concerned parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court referenced this article when evaluating whether the publication of wealth information violated the privacy rights of the appellants.
The Court referenced this article when examining the claim for damages based on the fault committed by the publishing company.
Texte complet
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en décembre 1986, la société Groupe Expansion, qui avait décidé de publier dans le magazine présentée sous la forme d'un classement dégressif, a fait connaître à MM. X... son projet en les invitant à fournir éventuellement des éléments sur leurs actifs nets personnels ; que ceux-ci exprimèrent, par lettre du 16 décembre 1986, leur opposition à la parution d'un tel article ; que la société passa outre et, dans le numéro daté du 23 janvier 1987, contenant cette enquête, mentionna aux rubriques établies à leurs noms, des informations relatives à leurs patrimoines respectifs ; que MM. X... demandèrent réparation du préjudice qu'ils disent avoir subi de ce fait ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1989) les a déboutés de leur demande en paiement d'un million de francs à titre de dommages-intérêts ;.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande fondée sur l'atteinte à leurs vies privées alors, selon le moyen, d'une part, que la fortune personnelle d'une personne physique - quelle qu'elle soit, à la seule exception d'une personnalité politique - reste en France un attribut essentiel de sa vie privée, qu'il importait peu que MM. X... soient demeurés des personnalités économiques même après leur retrait des affaires, dès lors que les informations portaient sur leurs fortunes personnelles à travers leurs avoirs dans le groupe qu'ils avaient créé, de sorte que l'arrêt a violé l'article 9 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en tous cas, les informations sur la fortune personnelle d'une personnalité économique demeurent répréhensibles si elles s'accompagnent de révélations ou de commentaires touchant au droit de sa personne ou de sa famille, que l'arrêt constate que la rubrique consacrée à M. Bernard X... fait état d'une cession d'actions accompagnée du commentaire suivant : " la famille règle le problème de succession et gère un cash de 400 millions ", de sorte que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que le respect dû à la vie privée de chacun n'est pas atteint par la publication de renseignements d'ordre purement patrimonial exclusifs de toute allusion à la vie et à la personnalité de l'intéressé ; que la cour d'appel, qui a souverainement constaté que dans l'article en cause les notices consacrées à MM. X... ne contiennent que l'indication de leurs avoirs financiers dans des sociétés cotées en bourse, sans y ajouter ni révélations ni commentaires concernant leur train de vie ou les biens meubles ou immeubles spécialement attachés à leur personne ou entourage familial, a pu en déduire que leur vie privée n'avait pas été atteinte par cette publication ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que ces griefs ne sont pas fondés ;
Sur la première branche du second moyen :
Attendu que MM. X... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en réparation fondée sur la faute de la société Groupe Expansion, au motif que les informations litigieuses étant licites au sens de l'article 9 du Code civil, il n'est pas nécessaire de rechercher si par leur attitude, les frères X... ont implicitement toléré la publication, alors, selon le moyen, que les termes des lettres du 16 décembre 1986, par lesquelles ils s'opposaient " formellement à figurer dans l'étude que vous envisagez de publier " et indiquaient " vous ne ferez pas usage de mon nom, ni mention de mon patrimoine ", ne pouvaient s'interpréter comme une tolérance implicite surtout eu égard à l'arrêt sur référé de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 1987 interdisant à la société toute mention sur la fortune, les avoirs nets personnels ou les éléments du patrimoine, de sorte que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que cette publication de renseignements licitement obtenus était intervenue sans abus ni malveillance et aux fins exclusives et légitimes d'instruire le lecteur d'aspects importants du monde des affaires, qu'elle a ainsi, répondant au moyen tiré de ce que les intéressés avaient manifesté leur opposition à la publication, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que ce grief n'est pas fondé ;
Sur la troisième branche du premier moyen et la seconde du second moyen, réunies : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi