Association Penalty Liquidation Reversed Due to Improper Post-Hearing Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision that had liquidated a penalty against an individual in favor of a co-owners' association because the appellate court improperly based its decision, in part, on a written submission filed by the association after the closing of arguments; the court reasoned that such post-hearing submissions are forbidden under the Civil Procedure Code unless they are in response to the public prosecutor's arguments or made at the request of the presiding judge, none of which applied in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 445 du nouveau Code de procédure civile; Association Penalty Liquidation Reversed Due to Improper Post-Hearing Submission: The Court of Cassation quashed a decision that had liquidated a penalty against an individual in favor of a co-owners' association because the appellate court improperly based its decision, in part, on a written submission filed by the association after the closing of arguments; the court reasoned that such post-hearing submissions are forbidden under the Civil Procedure Code unless they are in response to the public prosecutor's arguments or made at the request of the presiding judge, none of which applied in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision for violating this article by admitting a submission filed after the closure of debates.
This constitutes the final dispositive order, which remits the case to another court following the cassation.
Texte complet
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Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président ;
Attendu que pour liquider au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Grande Romaine (le syndicat) une astreinte assortissant la condamnation de M. X... à libérer les lieux, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'une note en délibéré avait été produite par le syndicat et communiquée à la partie adverse, énonce qu'il résulte des pièces produites en délibéré que les pièces dont il avait fait état avaient été régulièrement communiquées ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la note en délibéré n'avait pour objet ni de répondre au ministère public, ni de déférer à une demande du président, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le pourvoi incident : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal, ni sur le moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles