Legislator Jurisprudence & Législation
87-41639 Généré par l'IA

Employee v. Employer Regarding Unjustified Dismissal and Fixed-Term Contract Conversion

Numéro de cause 87-41639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court quashed a decision that had denied an employee damages for unjustified dismissal, ruling that the lower court violated labor code provisions regarding fixed-term contracts. The facts showed the employee was hired on a six-month fixed-term contract citing an exceptional temporary increase in activity, which was then extended by two months, resulting in a total duration exceeding the maximum six months allowed for such contracts under the law, even accounting for potential renewal; the appellate court erred by upholding the contract's fixed term when it noted the total duration surpassed the statutory limit, which mandates that any contract violating these duration rules is deemed to be for an indefinite term.

Regeste Legislator

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L. 122-1, L. 122-3-14; Employee v. Employer Regarding Unjustified Dismissal and Fixed-Term Contract Conversion: The facts showed the employee was hired on a six-month fixed-term contract citing an exceptional temporary increase in activity, which was then extended by two months, resulting in a total duration exceeding the maximum six months allowed for such contracts under the law, even accounting for potential renewal; the appellate court erred by upholding the contract's fixed term when it noted the total duration surpassed the statutory limit, which mandates that any contract violating these duration rules is deemed to be for an indefinite term.

Mots-clés

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contrat de durée indéterminée limite légale maximale résiliation injustifiée du bail occupation provisoire contrat de travail en cascade droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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L. 122-1
Cited as a legal provision establishing the maximum duration for a fixed-term contract in case of exceptional activity increase, violation of which led to the cassation.
L. 122-3-14
Cited as a legal provision stipulating that a contract made in violation of preceding provisions is deemed to be for an indefinite term, used in conjunction with L. 122-1 to support the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-1

Cited as a legal provision establishing the maximum duration for a fixed-term contract in case of exceptional activity increase, violation of which led to the cassation.

L. 122-3-14

Cited as a legal provision stipulating that a contract made in violation of preceding provisions is deemed to be for an indefinite term, used in conjunction with L. 122-1 to support the cassation.

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1 et L. 122-3-14 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la durée totale d'un contrat de travail à durée déterminée, compte tenu, le cas échéant, du report du terme prévu à l'article L. 122-3-2, ne peut excéder six mois dans le cas de survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; que, selon le second, tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Bouches-du-Rhône 13 Express, en qualité de conducteur, pour une durée de six mois à compter du 1er mars 1982 ; que, pour le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la condition requise par l'article L. 122-1-2, survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, était remplie, que le contrat pouvait, aux termes de l'article L. 122-3-2, être renouvelé une fois pour une durée déterminée maximale de six mois, et qu'il a été prolongé de deux mois seulement, jusqu'au 31 octobre 1982 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la durée totale de travail de M. X... dans l'entreprise avait été supérieure à six mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier