Legislator Jurisprudence & Législation
89-10429 Généré par l'IA

Spousal Preferential Attribution of Family Home in Separation of Property Regime Partition

Numéro de cause 89-10429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court quashed a decision that denied a spouse in a separation of property regime the right to request the preferential attribution of the family home they jointly owned during the marriage, even when the partition was initiated by a personal creditor of the other spouse. The appellate court erred by ruling that preferential attribution under the Civil Code only applies to successoral or community partitions and not to property divisions occurring during the marriage, as the relevant articles permit such a request in family-related co-ownership divisions regardless of whether the union is dissolved.

Regeste Legislator

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article 1542 du Code civil, Vu les articles 832, 1476 et 1542 du Code civil; Spousal Preferential Attribution of Family Home in Separation of Property Regime Partition: The appellate court erred by ruling that preferential attribution under the Civil Code only applies to successoral or community partitions and not to property divisions occurring during the marriage, as the relevant articles permit such a request in family-related co-ownership divisions regardless of whether the union is dissolved.

Mots-clés

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séparation de biens copropriété mariage dissous union civile attribution du logement de famille régime matrimonial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 832, 1476 et 1542 du Code civil

These articles form the basis for the Supreme Court's finding that the Court of Appeal violated the law by rejecting the preferential attribution claim.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry

This is the operative order of the Supreme Court decision (cassation of the lower court's ruling).

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 832, 1476 et 1542 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que l'attribution préférentielle peut être demandée, sous les conditions prévues par la loi, dans le partage des indivisions de nature familiale ; qu'il s'ensuit que le conjoint séparé de biens peut demander l'attribution préférentielle du local servant à son habitation et dont il est propriétaire par indivis, même si cette indivision est partagée pendant le mariage ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les époux Y..., mariés en 1969 sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en 1977, chacun pour moitié, des terrains sur lesquels ils ont fait construire la maison d'habitation de la famille ; que la Banque régionale d'escompte et de dépôts, créancier personnel du mari, les a assignés pour faire ordonner le partage des terrains ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande et a rejeté la demande d'attribution préférentielle du logement que Mme X... avait formée ;

Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article 1542 du Code civil ne s'appliquent pas au partage intervenant au cours du mariage, à la demande de l'un des époux ou de ses créanciers ; que l'article 832 du même code n'institue l'attribution préférentielle d'un bien indivis que dans les seules indivisions successorales ou communautaires et, qu'en l'espèce, l'union n'est dissoute ni par décès, ni par séparation ou divorce ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble