Former Staff Delegate's Reinstatement Claim Rejected Due to Timing of Misconduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee formerly protected as a staff delegate and works council member, whose dismissal was authorized by the Labor Inspectorate, sought reinstatement under the 1988 amnesty law, claiming her employer contested her dismissal for making a union banner; however, the court upheld the rejection of her claim because the specific fault leading to her firing—refusing, in her supervisory role, to remove a union banner from a train—was not committed during the exercise of her representative functions, as those functions had already ceased at the time of the alleged misconduct, thus precluding her right to seek reinstatement under the relevant amnesty provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 15-II de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988; Former Staff Delegate's Reinstatement Claim Rejected Due to Timing of Misconduct: An employee formerly protected as a staff delegate and works council member, whose dismissal was authorized by the Labor Inspectorate, sought reinstatement under the 1988 amnesty law, claiming her employer contested her dismissal for making a union banner; however, the court upheld the rejection of her claim because the specific fault leading to her firing—refusing, in her supervisory role, to remove a union banner from a train—was not committed during the exercise of her representative functions, as those functions had already ceased at the time of the alleged misconduct, thus precluding her right to seek reinstatement under the relevant amnesty provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the lower court's decision based on the prerequisites set forth in this article concerning the right to request reintegration after amnesty.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., responsable de l'équipe de nettoyage de la société Y... en gare de Royan, qui bénéficiait de la protection prévue par les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail en sa qualité d'ancien délégué du personnel et d'ancien membre du comité d'entreprise, a été licenciée le 30 octobre 1986 après autorisation de l'inspecteur du Travail ; que le 16 août 1988, se fondant sur l'article 15-II de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, elle a demandé sa réintégration dans l'entreprise ; que sur refus de la société Y... elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 15 février 1989) de l'avoir déboutée de sa demande alors que, selon le moyen, la cour d'appel a méconnu que l'employeur avait reproché à Mme X... d'avoir confectionné une banderole CGT, ce qui établirait le lien entre la faute et le mandat représentatif ;
Mais attendu que la réintégration ne peut être demandée que par le salarié qui, depuis le 22 mai 1981, a été licencié pour faute, autre qu'une faute lourde, commise à l'occasion de l'exercice de sa fonction de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité d'entreprise ou de délégué syndical ; que la cour d'appel, après avoir relevé que Mme X... avait été licenciée pour avoir refusé, en sa qualité de responsable du chantier de nettoyage, de retirer, malgré la demande de la SNCF, une banderole syndicale apposée à l'arrière d'un train, a pu décider que cette faute n'avait pas été commise à l'occasion de l'exercice des fonctions de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise, puisque ces fonctions représentatives avaient pris fin à la date du fait reproché à l'intéressée, et qu'elle était, de plus, sans lien avec ces fonctions ; que, de la sorte, la salariée ne pouvait se prévaloir de la loi d'amnistie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi