Legislator Jurisprudence & Législation
87-43201 Généré par l'IA

Foreign National Worked Public Holidays Double Pay Dispute

Numéro de cause 87-43201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national who had several successive fixed-term employment contracts, including periods covering legal public holidays, was denied double pay for those worked holidays by the lower court, which reasoned that the parties intended the holidays to be ordinary working days or that the employee failed to meet the requirements of a subsequent national agreement regarding the prerequisites for paid unworked holidays. The high court partially overturned this decision, ruling that the national agreement did not exclude double pay for worked public holidays and that the conditions cited by the lower court applied only to unworked public holidays, thereby violating the relevant labor code and agreement provisions.

Regeste Legislator

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article L. 222-1 du Code du travail; Foreign National Worked Public Holidays Double Pay Dispute: The high court partially overturned this decision, ruling that the national agreement did not exclude double pay for worked public holidays and that the conditions cited by the lower court applied only to unworked public holidays, thereby violating the relevant labor code and agreement provisions.

Mots-clés

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contrat de travail déterminé jour férié conditions de travail ressortissants étrangers partie au contrat indemnité de vacances

Dispositions légales citées

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Texte complet

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité tunisienne, a travaillé en qualité de gardien pour la société Servi du 29 avril 1978 au 9 octobre 1981, puis au service de la société Survelec du 3 novembre 1981 au 30 avril 1982 ; qu'il a ensuite bénéficié de la part de la société Servi de quatre contrats de travail à durée déterminée respectivement des 1er au 31 mai 1982, 1er juillet au 30 septembre 1982, 1er novembre 1982 au 31 janvier 1983 et 1er février au 31 mai 1983 ; que les relations de travail ont été rompues à cette dernière date à l'expiration de l'autorisation temporaire de travail du 1er février 1983 qui avait fait suite à deux autorisations du 8 juillet au 27 octobre 1982 et du 17 novembre 1982 au 31 janvier 1983 ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 222-1 du Code du travail et l'accord paritaire national concernant la rémunération des jours fériés légaux du 22 octobre 1982 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de double salaire pour les jours fériés légaux travaillés, l'arrêt a énoncé, d'une part, qu'ayant été engagé précisément pour ces jours-là, les jours fériés n'étaient autres dans la commune intention des parties que des jours ouvrés ordinaires, d'autre part, que l'intéressé n'établissait pas sa présence au travail la veille et le lendemain de ces jours, ainsi que l'exige l'accord paritaire national applicable à compter du 22 octobre 1982 ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'accord du 22 octobre 1982 ne prévoit pas que le doublement du salaire des jours fériés est exclu lorsqu'ils sont seuls à être travaillés et, d'autre part, que le texte invoqué n'impose les conditions énoncées que pour la rémunération des jours fériés chômés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives..., l'arrêt rendu le 24 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée