Employee Refusal to Report vs. Right to Negotiate Remuneration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a mason, was dismissed for gross misconduct after repeatedly refusing to report to an assigned worksite for three consecutive days. The appellate court upheld the dismissal, finding the repeated refusal constituted a grave fault justifying immediate termination because the employment contract stipulated that compensation was conventionally and fixedly determined at the start of each project based on the work to be done. However, the high court quashed this decision, reasoning that the lower court erred by not recognizing the employee's refusal as the exercise of a faculty contractually granted to negotiate remuneration before each project, thereby violating the relevant Labor Code article concerning dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Employee Refusal to Report vs. Right to Negotiate Remuneration: The appellate court upheld the dismissal, finding the repeated refusal constituted a grave fault justifying immediate termination because the employment contract stipulated that compensation was conventionally and fixedly determined at the start of each project based on the work to be done. However, the high court quashed this decision, reasoning that the lower court erred by not recognizing the employee's refusal as the exercise of a faculty contractually granted to negotiate remuneration before each project, thereby violating the relevant Labor Code article concerning dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for cassating the lower court's decision regarding the finding of gross misconduct.
Texte complet
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon la procédure, que M. X..., employé en qualité de maçon par la société Chauvet depuis le 24 novembre 1980, a été licencié par lettre du 23 juillet 1984 pour faute grave constituée par son refus de se rendre sur un chantier qui lui était affecté ;
Attendu que pour décider que M. X... avait commis une faute grave, l'arrêt attaqué a relevé que, compte tenu de son refus réitéré trois jours de suite d'effectuer le travail ordonné par son employeur, la faute du salarié revêtait une gravité ne permettant pas la continuation du contrat de travail, même pendant la durée du préavis ;
Attendu cependant que les juges du fond ont relevé que le contrat de travail stipulait que la rémunération du travailleur était établie conventionnellement et forfaitairement au début de chaque chantier en fonction des travaux à effectuer ; que, dès lors qu'elle ne pouvait voir une faute grave dans l'exercice par le salarié de la faculté qui lui était reconnue de négocier avant chaque chantier le montant de sa rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence