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90-01004 Généré par l'IA

Shareholders' Attempted Direct Action Against Commercial Court President Fails

Numéro de cause 90-01004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Shareholders unsuccessfully sought authorization from the First President of the Court of Appeal to bring a direct action against a commercial court president, alleging gross professional misconduct and denial of justice by systematically obstructing measures arising from a collective proceeding decision by the European Court of Justice. The First President rejected the request because the submitted evidence did not establish grounds for liability warranting a direct action, nor did it show the president refused to rule when duly seized, leading the Court of Cassation to uphold the rejection by confirming the proper application of the procedural article governing such actions against judges until specific liability laws apply.

Regeste Legislator

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article 505 du Code de procédure civile, article L. 781-1, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Shareholders' Attempted Direct Action Against Commercial Court President Fails: The First President rejected the request because the submitted evidence did not establish grounds for liability warranting a direct action, nor did it show the president refused to rule when duly seized, leading the Court of Cassation to uphold the rejection by confirming the proper application of the procedural article governing such actions against judges until specific liability laws apply.

Mots-clés

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responsabilité de l'actionnaire motifs de cassation procès direct application des lois recours du personnel e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 505 du Code de procédure civile

The provision was correctly applied by the First President to rule on the application for taking a judge to task (prise à partie).

article L. 781-1, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in conjunction with Article 505 CPC to specify the scope of application concerning judges of courts exercising specific judicial functions.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux Segaud, disant agir en qualité d'actionnaires de la société SMANOR, ont saisi le premier président de la cour d'appel de Caen d'une requête aux fins d'être autorisés à prendre à partie M. X..., président du tribunal de commerce de Y... ; que le premier président a, par l'ordonnance attaquée, du 18 janvier 1990, rejeté cette requête ;

Attendu que les époux Segaud font grief au président du tribunal de commerce d'avoir commis des fautes professionnelles lourdes et de s'être rendu coupable d'un déni de justice en s'opposant systématiquement à toutes les mesures utiles " qui découlent nécessairement de la décision de bon sens rendue par la Cour européenne de justice dans le cadre de la procédure collective " dont ils font l'objet ;

Mais attendu que le premier président a estimé que les pièces produites n'établissent pas que la responsabilité du président du tribunal de commerce puisse être engagée au titre de la prise à partie et qu'il n'apparaît pas que celui-ci ait refusé de rendre une décision chaque fois qu'il a été régulièrement saisi ; que les époux Segaud n'apportent aucun élément de fait nouveau de nature à rendre vraisemblables les griefs formulés contre le président du tribunal de commerce ; que le premier président, qui a fait application à bon droit de l'article 505 du Code de procédure civile qui continue à recevoir application jusqu'à l'intervention des lois spéciales régissant la responsabilité en raison de leur faute personnelle des juges composant les juridictions d'attribution mentionnées à l'article L. 781-1, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, a, en statuant comme il a fait, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le pourvoi est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 18 janvier 1990 par le premier président de la cour d'appel de Caen