Social Security Contributions and Chairman's "Presidency Expenses" Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social security collection agency sought to include the monthly fixed "presidency expenses" paid to the chairman of the board of a mutual deposit and loan fund in the contribution base, but the appellate court erred in upholding this inclusion by equating the chairman to corporate directors assimilated to employees under the general social security scheme. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the statutory list of assimilated mandated agents subject to the general scheme is exhaustive and does not cover the chairman of a board of directors of a local cooperative fund, especially given the chairman's recognized independence, and the lower court also failed to involve the competent primary and non-salaried worker protection organizations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 242 du Code de la sécurité sociale; Social Security Contributions and Chairman's "Presidency Expenses" Status: The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the statutory list of assimilated mandated agents subject to the general scheme is exhaustive and does not cover the chairman of a board of directors of a local cooperative fund, especially given the chairman's recognized independence, and the lower court also failed to involve the competent primary and non-salaried worker protection organizations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were the basis for the Court of Cassation finding a misapplication of the law by the lower court regarding social security contributions.
Texte complet
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 241 et L. 242, devenus L. 311-2 et L. 311-3, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a inclus dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Dieuze, au titre des années 1980 à 1983, l'indemnité forfaitaire mensuelle dite de " frais de présidence " qu'elle avait allouée au président de son conseil d'administration ; que pour rejeter le recours formé par la caisse mutuelle, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'article L. 242 du Code de la sécurité sociale (ancien), qui n'a pas un caractère limitatif, impose l'affiliation aux assurances sociales du régime général, entre autres, des présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes, mandataires sociaux que le législateur a entendu assimiler aux salariés et travailleurs visés à l'article L. 241, et que le même régime est applicable au président d'une caisse mutuelle de dépôts et de prêts, assimilable en sa qualité de mandataire social aux dirigeants de sociétés anonymes ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les fonctions de président du conseil d'administration de la caisse mutuelle impliquaient la plus large indépendance, alors que la liste de ceux des mandataires sociaux qui, par assimilation légale à des travailleurs placés sous la subordination d'un employeur, relèvent du régime général de la sécurité sociale ne peut être étendue en dehors des cas qu'elle prévoit et que le président du conseil d'administration d'une caisse mutuelle de dépôts et de prêts, organisme coopératif de droit local, n'entre pas dans l'énumération de la loi, la cour d'appel, qui a omis au surplus de prescrire la mise en cause de la caisse primaire et des organismes de protection sociale des travailleurs non salariés dont était susceptible de relever l'activité litigieuse, a fait des textes susvisés une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar