Delegate Reimbursement for Non-Delegate Activities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee delegate, who was ordered by the lower court to reimburse wages received for hours spent on June 13, 1986, claimed this time was used not for his delegate duties but as a union secretary responding to management inquiries. The High Court rejected the appeal, reasoning that since the lower court established the delegate spent the entire day organizing a "Dare for Peace" exhibition, this activity demonstrably fell outside the scope of the duties explicitly defined for personnel delegates under the Labor Code, thus justifying the reimbursement order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 421-1 du Code du travail, article L. 424-1 du Code du travail, article L. 422-1 du Code du travail, Art. L. 422-1 du Code du travail, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. L. 424-1 du Code du travail; Delegate Reimbursement for Non-Delegate Activities: The High Court rejected the appeal, reasoning that since the lower court established the delegate spent the entire day organizing a "Dare for Peace" exhibition, this activity demonstrably fell outside the scope of the duties explicitly defined for personnel delegates under the Labor Code, thus justifying the reimbursement order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court applied this article to determine that the employee's participation in the event did not fall within the scope of his duties as a staff representative.
The employee alleged that the lower court decision suffered from a lack of reasoning, citing this article, which was addressed by the Court's finding that the means was unfounded.
The employee alleged that the lower court violated this article, which was implicitly rejected by the Court's ultimate decision to dismiss the appeal.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., délégué du personnel à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 9 octobre 1987) de l'avoir condamné à rembourser à son employeur les sommes perçues pour les heures de délégation utilisées le 13 juin 1986, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, " le 16 juin 1986, il répondait à la demande d'explication écrite remise par le chef de dépôt, non pas en sa qualité de salarié ou de délégué du personnel, mais en sa qualité de secrétaire général de la section technique du dépôt de voiries ; que la preuve en est le choix des termes utilisés dans la réponse " nous avons animé " et non pas " j'ai animé " ; qu'ainsi, sans répondre aux conclusions de M.
X... sur ce point, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ; alors, d'autre part, que " M. X... a été condamné à l'intégralité de la somme réclamée tandis que le conseil de prud'hommes constate dans son jugement au moins une violation partielle conforme au but de l'article L. 421-1 du Code du travail ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a non seulement violé l'article L. 424-1 du Code du travail, n'a pas non plus légalement justifié sa décision, mais a aussi fait une contradiction dans sa motivation " ;
Mais attendu que, selon l'article L. 422-1 du Code du travail, les délégués du personnel ont pour mission, d'une part, de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs du travail applicables dans l'entreprise, d'autre part, de saisir l'Inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle ;
Attendu, dès lors, qu'après avoir constaté que, pendant toute la journée du 13 juin 1986, M. X... avait animé une exposition ayant pour thème : " Osez la paix ", le conseil de prud'hommes a exactement décidé que la participation de l'intéressé à cette manifestation n'entrait pas dans le cadre de sa mission de délégué du personnel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi