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88-40060 Généré par l'IA

Union Representative Standing in Termination Appeal

Numéro de cause 88-40060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a labor dispute concerning the annulment of a termination, a union representative was challenged regarding his standing to represent an employee because the employee's union membership was not proven. The challenging party argued that under the relevant labor code, the representative must belong to the same union as the represented party, necessitating proof of the employee's membership. The court rejected this argument, reasoning that while the union delegate must be a member of the delegating union organization, the law does not require the represented party to be a member of any union, upholding the trial court's decision that the properly mandated union secretary had the authority to represent the employee without proof of her union affiliation.

Regeste Legislator

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article R. 516-5 du Code du travail; Union Representative Standing in Termination Appeal: The challenging party argued that under the relevant labor code, the representative must belong to the same union as the represented party, necessitating proof of the employee's membership. The court rejected this argument, reasoning that while the union delegate must be a member of the delegating union organization, the law does not require the represented party to be a member of any union, upholding the trial court's decision that the properly mandated union secretary had the authority to represent the employee without proof of her union affiliation.

Mots-clés

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représentant syndical annulation du congé qualité pour recourir litiges du travail affiliation droit à la déconnexion

Dispositions légales citées

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., ayant introduit une instance devant le conseil de prud'hommes d'Annecy en annulation de son licenciement prononcé le 31 décembre 1986 par la société Vivalp, a donné mandat à M. X..., secrétaire de l'Union locale des syndicats CFDT de Rumilly et des environs, pour la représenter ; que l'ordre des avocats du barreau d'Annecy est intervenu volontairement à l'instance pour faire juger qu'à défaut par M. X... de justifier de l'appartenance de Mme Y... au syndicat CFDT, il était dépourvu de qualité pour agir en son nom ;

Attendu que l'Ordre des avocats fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 3 novembre 1987) d'avoir écarté cette prétention, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R. 516-5 du Code du travail, le délégué ayant qualité pour représenter la partie doit être membre de l'organisation syndicale à laquelle celle-ci appartient, ce qui implique qu'elle justifie de son appartenance syndicale, et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article R. 516-5 du Code du travail ;

Mais attendu que si les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales, qui peuvent assister ou représenter les parties en matière prud'homale, doivent être membres de l'organisation syndicale qui les a délégués, et non salariés de celle-ci, l'article R. 516-5 du Code du travail n'exige pas que la partie assistée ou représentée soit membre de la même organisation syndicale ou membre d'un syndicat ;

D'où il suit que la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte en décidant que M. X..., délégué syndical, dûment mandaté par l'union locale CFDT dont il est le secrétaire, avait pouvoir pour représenter Mme Y... devant le conseil de prud'hommes sans que cette dernière ait à justifier de son appartenance syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi