Legislator Jurisprudence & Législation
87-41429 Généré par l'IA

Maintenance Workers Dismissal After Company Transfer Dispute

Numéro de cause 87-41429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two maintenance workers, previously employed by the initial cleaning company that lost a contract, were refused continued employment by the successor company, which eventually hired them but then proceeded with an economic dismissal after initially disputing the automatic transfer of their contracts. The High Court upheld the lower court's finding that the initial employer remained responsible for the contract terminations because the change in contract holder did not meet the conditions for automatic transfer under Article L. 122-12, alinéa 2, of the Labor Code, as there was no clear agreement by the new employer to assume the prior employment obligations, thus confirming the initial employer's liability for the unjustified dismissals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Maintenance Workers Dismissal After Company Transfer Dispute: The High Court upheld the lower court's finding that the initial employer remained responsible for the contract terminations because the change in contract holder did not meet the conditions for automatic transfer under Article L. 122-12, alinéa 2, of the Labor Code, as there was no clear agreement by the new employer to assume the prior employment obligations, thus confirming the initial employer's liability for the unjustified dismissals.

Mots-clés

Généré par l'IA
changement d'emploi contrat d'entretien litiges du travail accord d'entreprise résiliation injustifiée du bail responsabilité de l'ayant cause

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail

The court confirmed the lower court's ruling that the modification of the employer's legal situation, as defined by this article, had not occurred, making the initial employer responsible for the termination.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when the court rejected a specific request made by the Socape company.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

.

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. Y... et X... étaient ouvriers d'entretien au service de la société Ile-de-France nettoyage et affectés au chantier d'un immeuble des Mureaux appartenant à l'office public interdépartemental d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Versailles lorsque, sur nouvel appel d'offres du maître d'ouvrage, le marché fut attribué, à compter du 1er janvier 1985, à la Société d'Application des peintures de l'Est (SOCAPE) ; que cette dernière refusa de poursuivre les contrats de travail des deux salariés avant d'accepter de les prendre à son service mais sous la réserve de l'applicabilité de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, puis de les licencier pour motif économique avec autorisation administrative tacite ;

Attendu que, MM. Y... et X... ayant fait citer les deux sociétés devant la juridiction prud'homale, la société Ile-de-France nettoyage fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, elle avait rompu sans motif légitime les contrats de travail de ces deux salariés, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à ceux-ci des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le premier employeur n'avait pas licencié les salariés mais cédé au second employeur, en vertu de la jurisprudence alors en vigueur, les contrats de travail en cours, que les salariés avaient été licenciés pour motif économique par le second employeur quand la cession des contrats de travail avait produit tous ses effets, qu'en condamnant le premier employeur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que dès lors qu'elle constatait que la société Ile-de-France nettoyage n'avait perdu qu'un marché et qu'il n'existait aucun accord de la société Socape pour embaucher et rémunérer les salariés autrement que pour le compte de qui il appartiendra et sous réserve de la solution du litige, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que, n'y ayant eu modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la rupture des contrats de travail de MM. Y... et X... était imputable à la société Ile-de-France nettoyage, demeurée employeur de ces deux salariés ; d'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnation de la société Ile-de-France nettoyage envers la société Socape, l'arrêt rendu le 4 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Rejette la demande présentée par la société Socape sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile