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88-41375 Généré par l'IA

Workers' Refusal of Dangerous Work Leading to Lawful Strike and Dismissal Nullification

Numéro de cause 88-41375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Seven workers refused to perform a dangerous task due to torrential rain and high winds, demanding the benefit of inclement weather pay, and upon the employer's refusal, they ceased working, which the employer subsequently treated as a strike and fired them for gross misconduct; the appellate court found these dismissals null because the work stoppage constituted a lawful strike—a professional demand stemming from the exercise of the right to withdraw from dangerous work—and therefore, the lower court correctly ordered reinstatement and payment of back wages in summary proceedings to cease the manifestly unlawful situation, as there was no serious contestation regarding the strike's existence or the nullity of the dismissals.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-4 du Code du travail, Art. R. 516-31, alinéa 1er, du Code du travail, Art. R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, Art. L. 521-1 et suivants du Code du travail, Art. L. 521 et Art. L. 124-14.2 du Code du travail, Art. L. 122-14-4 du Code du travail; Workers' Refusal of Dangerous Work Leading to Lawful Strike and Dismissal Nullification: Seven workers refused to perform a dangerous task due to torrential rain and high winds, demanding the benefit of inclement weather pay, and upon the employer's refusal, they ceased working, which the employer subsequently treated as a strike and fired them for gross misconduct; the appellate court found these dismissals null because the work stoppage constituted a lawful strike—a professional demand stemming from the exercise of the right to withdraw from dangerous work—and therefore, the lower court correctly ordered reinstatement and payment of back wages in summary proceedings to cease the manifestly unlawful situation, as there was no serious contestation regarding the strike's existence or the nullity of the dismissals.

Mots-clés

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droit de grève perte de travail due aux intempéries référé cessation d'emploi faute professionnelle conditions de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 516-31, alinéa 1er, du Code du travail

The court implicitly rejected the argument that the judge exceeded competence in the context of a serious dispute regarding the existence of a strike, which relates to the basis for the interim relief granted.

Art. R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail

The court implicitly rejected the argument concerning the serious contestability of the obligation (wages) by confirming the employer's obligation to pay salaries.

Art. L. 521-1 et suivants du Code du travail

The court implicitly rejected the argument that the work stoppage did not constitute a strike by affirming that the facts demonstrated the exercise of the right to strike.

Art. L. 521 et Art. L. 124-14.2 du Code du travail

The court implicitly rejected the argument against ordering the continuation of the employment contract (reinstatement) by affirming the nullity of the dismissal of striking workers.

Art. L. 122-14-4 du Code du travail

The court implicitly rejected the argument that the dismissal due to the exercise of the right of withdrawal was not void, confirming the nullity of the dismissal.

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Texte complet

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 février 1988), que le 5 octobre 1987 la société Compagnie lyonnaise des goudrons et des bitumes (CLGB), a envoyé quinze ouvriers sur un chantier de construction ; qu'en raison d'une pluie torrentielle et d'un vent violent qui rendaient dangereux leur travail, M. X... et six autres salariés ont refusé d'exécuter l'ordre qui leur était donné de dégager le terrain d'un futur parking de tous les débris qui l'encombraient et ont réclamé le bénéfice du régime des intempéries ; que, devant le refus de l'employeur de satisfaire à cette revendication, ils ont déclaré cesser le travail ; que la société qui, sur l'intervention de l'inspecteur du travail, a placé vers 10 heures l'ensemble du personnel du chantier en intempéries a néanmoins licencié, le 12 octobre 1987, M. X... et les six autres salariés pour faute grave ;

Attendu que la société fait grief à la cour d'appel, statuant en référé, d'avoir déclaré atteint d'une nullité absolue les sept licenciements, d'avoir ordonné la réintégration des salariés licenciés et de l'avoir condamnée à payer aux intéressés leur salaire depuis le 12 octobre 1987, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'existence même de la grève faisait en l'occurrence l'objet d'une contestation sérieuse ; que la cour d'appel, statuant en référé, ne pouvait ordonner la réintégration des salariés sans excéder sa compétence en tranchant une difficulté sérieuse sur l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'elle a ainsi violé l'article R. 516-31, alinéa 1er, du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que l'existence et la licéité de la grève invoquée par les salariés pour justifier leur refus de travailler était sérieusement contestable ; que la cour d'appel, en leur accordant le paiement de leur salaire depuis la date du licenciement, a donc violé l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; alors, de troisième part, que la grève est un arrêt de travail tendant à ce que satisfaction soit donnée à une revendication professionnelle ; qu'un arrêt de travail pour raison d'intempérie de salariés ayant déjà fait usage d'un droit de retrait ne tend pas à la satisfaction de revendications professionnelles puisqu'il ne peut, par nature, avoir d'incidence sur la décision de l'entrepreneur de mettre son personnel " en intempéries " dans les conditions prévues par les articles L. 731-1 et suivants du Code du travail ; que la cour d'appel, statuant en référé, en retenant l'existence d'une grève, a violé les articles L. 521-1 et suivants du Code du travail ; alors, de quatrième part, que la réintégration des salariés licenciés ne peut être imposée à l'employeur que dans les cas expressément prévus par la loi ; que l'arrêt attaqué n'a donc pu ordonner la réintégration des intéressés sans violer les articles L. 521 et L. 124-14.2 du Code du travail ; alors, enfin, qu'un licenciement prononcé du fait de l'exercice du droit de retrait n'est pas nul de plein droit et ne saurait donner lieu à réintégration ; que la cour d'appel, si tant est qu'elle a justifié sa décision par le fait que

les salariés licenciés exerçaient leur droit de retrait en raison des risques encourus, a nécessairement violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé qu'après avoir refusé d'exécuter un ordre qui s'avérait dangereux pour leur santé et pour leur vie, les salariés ont présenté une revendication professionnelle, à savoir l'obtention du bénéfice de la position chômage-intempéries ; que l'arrêt de travail qui s'en est suivi caractérise l'exercice par les salariés du droit de grève ;

Attendu, d'autre part, que le licenciement des salariés grévistes étant entaché de nullité, c'est à bon droit, et sans excéder ses pouvoirs, que le juge des référés, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, a ordonné la poursuite du contrat de travail, qui n'avait pu être valablement rompu ;

Attendu, enfin, qu'après avoir justement constaté l'absence de contestation sérieuse, la cour d'appel a pu condamner l'employeur à verser les salaires indûment retenus depuis la date du licenciement nul ; d'où il suit que les moyens doivent être rejetés en leurs diverses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi