Piece-Rate Worker Entitled to Minimum Wage Supplement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a lumberjack and consistently paid on a piece-rate basis as indicated on his payslips without prior protest during his employment, was denied by the lower court a claim for supplemental wages based on the minimum wage, presuming his consent to the company's remuneration method. The high court quashed this decision regarding the wage supplement claim because, in the absence of a contract fixing the time spent on each task, an employee paid by piece-rate is legally entitled to remuneration at the minimum wage rate for the actual hours worked, meaning the lower court failed to provide a legal basis for its ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 141-10 du Code du travail, l'article L. 141-10 du Code du travail; Piece-Rate Worker Entitled to Minimum Wage Supplement: The high court quashed this decision regarding the wage supplement claim because, in the absence of a contract fixing the time spent on each task, an employee paid by piece-rate is legally entitled to remuneration at the minimum wage rate for the actual hours worked, meaning the lower court failed to provide a legal basis for its ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning leading up to the cassation, indicating the legal ground on which the lower court's decision was based and subsequently overturned.
This constitutes the core operative part of the final order, ordering the partial cassation of the appellate court's decision.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 141-10 du Code du travail ;
Attendu, selon la procédure, que M. Y... a été employé par M. X... en qualité de bûcheron du 22 novembre 1982 au mois de juillet 1984 ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur la base du SMIC, la cour d'appel a énoncé que M. Y... dont les bulletins de salaire ont toujours précisé l'indication d'une rémunération à la tâche, et qui n'avait jamais protesté en cours de contrat, ce qui laissait présumer qu'il y avait accord sur le mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise, ne pouvait prétendre à une rémunération sur la base du SMIC ;
Qu'en statuant ainsi, alors, qu'en l'absence de fixation par le contrat de travail du temps relatif à chaque tâche, le salarié payé à la tâche a le droit d'être rémunéré au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la demande de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 5 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens