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87-44840 Généré par l'IA

Employee Reinstatement After Dismissal Without Authorization Due to Imminent Candidacy

Numéro de cause 87-44840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The higher court quashed a decision that denied an employee reinstatement after dismissal without administrative authorization, reasoning that the lower court wrongly held that the employee's candidacy for staff representative was not imminent despite the employer being informed of the employee's intention to stand for election on October 12, prior to the prior consultation meeting notice on October 17, as the protection under labor law is triggered by the employer's knowledge of the imminent candidacy, not by the prior conclusion of an electoral agreement. Furthermore, the higher court overturned the finding that a precautionary suspension followed by dismissal did not constitute the prohibited accumulation for the same facts, as the employer had characterized the suspension as disciplinary and the employee had returned to work after the suspension.

Regeste Legislator

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article L. 122-41 du Code du travail, article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail; Employee Reinstatement After Dismissal Without Authorization Due to Imminent Candidacy: Furthermore, the higher court overturned the finding that a precautionary suspension followed by dismissal did not constitute the prohibited accumulation for the same facts, as the employer had characterized the suspension as disciplinary and the employee had returned to work after the suspension.

Mots-clés

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révocation disciplinaire occupation provisoire résiliation immédiate annulation de la décision administrative endossement tardif suspension des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail

The Court of Cassation annulled the ruling based on this article concerning the protection of staff representatives.

article L. 122-41 du Code du travail

The Court of Cassation annulled the ruling based on this article concerning the prohibition of cumulative penalties.

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Texte complet

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14 ; que le caractère imminent de la candidature n'est pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en réintégration pour avoir été licencié sans autorisation administrative, l'arrêt attaqué a retenu que l'intéressé ne pouvait prétendre bénéficier d'une protection du fait d'un simple projet d'élection récent et informel ;

Attendu cependant que la cour d'appel a relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable ayant été adressée le 17 octobre 1984, dès le 12 octobre précédent un entretien s'était déroulé au cours duquel M. X... était convenu avec l'employeur de mettre au point les modalités des élections des délégués du personnel et avait fait part de son intention de se porter candidat ; qu'en refusant de tenir pour imminente cette candidature dont elle reconnaissait que l'employeur avait eu connaissance, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que la mise à pied infligée le 16 octobre 1984 au salarié pour les 17 et 18 octobre et le licenciement du 23 octobre 1984 ne constituaient pas le cumul prohibé d'un même fait, la mise à pied litigieuse ayant été improprement qualifiée de " disciplinaire " par l'employeur et ayant en réalité un caractère conservatoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'employeur avait lui-même qualifié la mise à pied de disciplinaire et alors, d'autre part, que le salarié, après cette mise à pied, avait repris son travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens