Legislator Jurisprudence & Législation
89-14793 Généré par l'IA

Communal Hunting Association Membership Rights of Subsequent Land Purchasers

Numéro de cause 89-14793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The lower court erred by ruling that an individual automatically became a member of the communal hunting association and was entitled to a hunting card because the land he acquired, whose previous owner had contributed the hunting rights to the association, was subsequently included in the association's territory following an administrative annulment of a refusal to renew the contribution. The high court quashed the decision, reasoning that the relevant statute exhaustively lists those who qualify as members by right, specifically excluding subsequent purchasers of land from a contributing owner, as the right to membership is inalienable except to the contributor's ascendants and descendants.

Regeste Legislator

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article 4, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1964; Communal Hunting Association Membership Rights of Subsequent Land Purchasers: The high court quashed the decision, reasoning that the relevant statute exhaustively lists those who qualify as members by right, specifically excluding subsequent purchasers of land from a contributing owner, as the right to membership is inalienable except to the contributor's ascendants and descendants.

Mots-clés

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droit à l'affiliation association régale de la chasse descendant droit foncier droit de vaine pâture

Dispositions légales citées

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article 4, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1964
This provision was cited by the lower court as the basis for its decision, which the Cassation court subsequently overturned for misapplication.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 4 de la loi du 10 juillet 1964, devenu les articles L. 222-19 et L. 222-20 du Code rural

The Court of Cassation quashed the appealed decision for violating this article by misinterpreting the conditions for membership in the hunting association.

article 4, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1964

This provision was cited by the lower court as the basis for its decision, which the Cassation court subsequently overturned for misapplication.

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Texte complet

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964, devenu les articles L. 222-19 et L. 222-20 du Code rural ;

Attendu que les statuts de chaque association communale de chasse agréée doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser dûment visé et validé, soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption au rôle d'une des quatre contributions directes, - soit propriétaires ou détenteurs de droit de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants, soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ; que la qualité de membre d'une association communale de chasse confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association, conformément à son règlement ;

Attendu que pour déclarer M. X... membre de droit de l'association communale de chasse agréée de Faucogney-et-la-Mer (ACCA) et condamner celle-ci à lui délivrer une carte de membre adhérent avec droit de chasse, l'arrêt attaqué (Besançon, 2 mars 1989) retient qu'à l'expiration de la période de 6 ans au cours de laquelle M. X... a acquis sa parcelle, le renouvellement de l'apport de celle-ci à l'ACCA s'est fait à son profit, qu'un jugement du tribunal administratif ayant annulé la décision par laquelle elle avait refusé le renouvellement de cet apport s'impose à cette association qui ne peut exclure la parcelle litigieuse de son territoire et que M. X... est un membre de l'ACCA en application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1964 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce texte, énumérant limitativement les personnes ayant la qualité de membre de droit de l'association, exclut les acquéreurs à titre particulier d'un propriétaire, titulaire du droit de chasse, qui en a fait apport et que le droit d'être membre de l'association ne peut être cédé à quiconque, sauf aux ascendants et descendants de l'apporteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon