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89-12609 Généré par l'IA

Guarantor Liability for Unspecified Interest Rates in Loan Agreement

Numéro de cause 89-12609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A lender sued a principal debtor's guarantor for repayment of a loan of 910,000 francs, which included two tranches with different interest rates, one fixed and one variable within a specified range, following the debtor's liquidation. The Court of Cassation partially quashed the lower court's ruling because, although the principal amount was written out in the handwritten commitment as required by law, the guarantor's handwritten mention failed to specify the conventional and default interest rates, thus violating the Civil Code articles requiring the entire determinable sum to be stated in the signatory's handwriting, in both words and figures.

Regeste Legislator

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Article 1326 du Code civil, Article 2015 du Code civil; Guarantor Liability for Unspecified Interest Rates in Loan Agreement: The Court of Cassation partially quashed the lower court's ruling because, although the principal amount was written out in the handwritten commitment as required by law, the guarantor's handwritten mention failed to specify the conventional and default interest rates, thus violating the Civil Code articles requiring the entire determinable sum to be stated in the signatory's handwriting, in both words and figures.

Mots-clés

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responsabilité de la caution intérêts de retard contrat de prêt contrats conclus par les consommateurs contrat de consignation à titre de garantie calcul de la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1326 du Code civil

Cited as a legal provision that was violated because the handwritten clause did not specify the interest rates.

Article 2015 du Code civil

Cited as a legal provision that was violated because the handwritten clause did not specify the interest rates.

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Texte complet

Attendu que, par acte du 27 décembre 1984, le Crédit d'équipement aux petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la société anonyme de Gestion et d'exploitation de restaurants et hôtels (GERHO) un prêt de 910 000 francs, en deux tranches d'égale durée, la première de 420 000 francs, portant intérêt au taux de 11,75 % l'an, la seconde, de 490 000 francs, assortie d'un intérêt variable égal au taux de base d'une banque, majoré de deux points, compris dans une fourchette de 10 à 17,50 % l'an ; que, dans le même acte, MM. Y..., Z..., A... et B... se sont portés cautions solidaires de l'emprunteur en faisant précéder chacun sa signature de la mention, écrite de sa main : " Bon pour caution solidaire de remboursement de toutes sommes dues en vertu du prêt de 910 000 francs ", en chiffres et en lettres ; que, par un acte manuscrit du 19 décembre 1984, MM. Z..., X..., A... et B... se sont engagés solidairement à se substituer à M. Y... pour la caution que celui-ci avait donnée pour ledit prêt ; qu'à la suite de la défaillance de la société débitrice principale, déclarée en liquidation des biens le 27 novembre 1985, le CEPME a poursuivi M. Y... en paiement de 1 132 331,61 francs, outre intérêts, indemnités et accessoires échus depuis le 1er novembre 1986 ; que M. Y... a lui-même appelé en garantie les signataires de l'acte du 19 décembre 1984 ;.

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'engagement de la caution doit comporter la mention, écrite de la main du signataire, en toutes lettres et en chiffres, de toute somme déterminable au jour de la signature de l'acte ;

Attendu que, pour accueillir la demande du CEPME, l'arrêt attaqué retient que le cautionnement donné par M. Y... dans l'acte même constatant le prêt, dont il connaissait le montant et les modalités, notamment celles relatives aux intérêts, n'était nullement indéterminé et était régulier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement ne contenait aucune indication relative au taux des intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer au CEPME des intérêts conventionnels et de retard, l'arrêt rendu le 8 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans