Legislator Jurisprudence & Législation
89-40637 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Economic Reasons Upheld Despite Contract Termination Claim

Numéro de cause 89-40637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee was terminated for economic reasons following the notification of her payment receipt, and she subsequently appealed the upholding of the decision denying her compensation for abusive dismissal, arguing that her timely filing of a claim with the labor court demanding payment for illegal and abusive contract termination constituted a reasoned denunciation of the receipt, and that the economic dismissal justification was flawed as the selection appeared personal and the position was effectively filled by others. The court rejected the appeal, finding that the lower court correctly established the economic justification based on job elimination due to technological change, confirmed the adherence to the order of dismissals, and rendered the specific ground regarding the receipt's denunciation erroneous but ultimately superfluous to the lawful decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-17 du Code du travail; Employee Dismissal for Economic Reasons Upheld Despite Contract Termination Claim: The court rejected the appeal, finding that the lower court correctly established the economic justification based on job elimination due to technological change, confirmed the adherence to the order of dismissals, and rendered the specific ground regarding the receipt's denunciation erroneous but ultimately superfluous to the lawful decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement ou résiliation de contrat conversion d'emploi notification de la décision maintien du paiement du salaire production de créance décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 novembre 1988), Mme X... a été engagée le 16 mars 1986, en qualité d'employée au service des paies, par la société Bernard Huet ; que son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre du 30 septembre 1987 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, aux motifs, d'une part, qu'elle n'avait pas dénoncé dans le délai légal, par un écrit motivé, le reçu pour solde de tout compte qu'elle avait signé et, d'autre part, que sa réclamation était en tout état de cause mal fondée, alors, selon le premier moyen, que Mme X... avait, par lettre du 6 octobre 1987, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une somme de 87 600 francs correspondant à 12 mois de salaire " pour rupture illégale et abusive du contrat de travail " et que cette saisine valait dénonciation motivée du reçu pour solde de tout compte au sens de l'article L. 122-17 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel ne pouvait admettre que la salariée avait fait l'objet d'un licenciement économique, lié à la restructuration de l'entreprise, sans répondre aux conclusions de l'intéressée qui faisait valoir, d'une part, que le choix qui s'était porté sur elle était lié à un motif d'ordre personnel et, d'autre part, qu'il n'y avait pas eu véritablement suppression de poste puisqu'il était démontré que le service était toujours assuré par deux personnes comme par le passé et que Mme X... avait été remplacée à son poste ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a fait ressortir l'existence d'une suppression d'emploi consécutive à une mutation technologique, a pu décider que le licenciement reposait sur un motif économique ;

Attendu, d'autre part, que les juges d'appel ont constaté que l'ordre des licenciements avait été respecté ;

Qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué dans le premier moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi