Legislator Jurisprudence & Législation
86-17946 Généré par l'IA

Pension Fund Contribution Rate Dispute After Business Transfer

Numéro de cause 86-17946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following the judicial liquidation of a company and the subsequent transfer of its business through a lease and sale to a new entity, the assignee (the new company) adhered to a pension fund scheme at a reduced contribution rate, leading the fund to sue for the original, higher rate. The appellate court rejected the fund's claim, finding the original company had ceased to exist and the new entity had a distinct legal personality, noting that no employees were transferred under the lease agreement. The high court quashed this decision, reasoning that the mandatory legal provision concerning the continuation of employment contracts upon a change in the legal situation of the employer must be applied whenever an economic entity's activity is taken over while maintaining its identity, thereby bringing the transfer under the collective agreement clause that validated maintaining the higher contribution rate upon business transfer.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; Pension Fund Contribution Rate Dispute After Business Transfer: The appellate court rejected the fund's claim, finding the original company had ceased to exist and the new entity had a distinct legal personality, noting that no employees were transferred under the lease agreement. The high court quashed this decision, reasoning that the mandatory legal provision concerning the continuation of employment contracts upon a change in the legal situation of the employer must be applied whenever an economic entity's activity is taken over while maintaining its identity, thereby bringing the transfer under the collective agreement clause that validated maintaining the higher contribution rate upon business transfer.

Mots-clés

Généré par l'IA
liquidation de l'institution de prévoyance cotisations de prévoyance accord d'entreprise changement d'emploi maintien du contrat bail commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail

This article was violated by the Court of Appeal's decision because it mandates the continuation of employment contracts in cases of employer legal modification.

6, paragraphe 3, de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947

This article's provision regarding the validity of contribution rate increases upon business transfer was misapplied by the Court of Appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 6, paragraphe 3, de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;

Attendu qu'après qu'eut été prononcé le règlement judiciaire de la société anonyme Jansen, adhérente de la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (CRICA) à laquelle elle cotisait au taux de 16 %, et que le fonds de commerce qu'elle exploitait eut, successivement, été donné en location-gérance puis vendu à la société à responsabilité limitée Jansen Royal, celle-ci a adhéré à la CRICA, mais au taux de 8 % ;

Attendu que la CRICA, ayant assigné la société Jansen Royal en paiement des cotisations au taux de 16 %, a été, par l'arrêt attaqué, déboutée de sa demande aux motifs que la société Jansen avait complètement disparu et que la société Jansen Royal possédait une personnalité morale distincte, qu'il était expressément précisé dans l'acte de location-gérance que le locataire-gérant ne reprenait aucun personnel et qu'au jour de la location-gérance, aucun contrat de travail n'était plus en cours, le personnel ayant été antérieurement licencié ;

Attendu, cependant, que les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail qui, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, emportent maintien des contrats de travail en cours, et auxquelles il ne peut être dérogé par des conventions particulières, doivent recevoir application dans tous les cas où une entité économique, dont l'activité est reprise, conserve son identité ; que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans le cadre du règlement judiciaire, soient prononcés les licenciements qu'impose, à raison de la conjoncture économique, la survie de l'entreprise, les contrats de travail des salariés maintenus dans leur emploi se poursuivent avec le nouvel employeur, nonobstant la mesure de licenciement, qui demeure sans effet, prise à leur égard par le premier employeur, et la cessation d'activité de celui-ci ; qu'il suit de là que l'opération par laquelle le fonds de commerce de la société Jansen était passé aux mains de la société Jansen Royal tombait sous le coup des dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 selon lesquelles le relèvement du taux de cotisation demeure valable en cas de cession d'entreprise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée