Legislator Jurisprudence & Législation
85-44260 Généré par l'IA

Engineer's Successive Fixed-Term Contracts with Successor Agency Do Not Convert to Indefinite Employment

Numéro de cause 85-44260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An engineer, previously employed under successive fixed-term contracts by an administrative public entity, continued his work following the entity's transfer of assets and obligations to a new industrial and commercial public agency, first through two short-term contracts explicitly linked to the predecessor's obligations, and later under a new fixed-term contract with the agency, leading him to claim his employment had converted into an indefinite term contract constituting wrongful dismissal when terminated. The court upheld the dismissal of the claims, reasoning that the initial relationship with the predecessor entity was governed by public law, thus precluding the application of the labor code provision concerning the conversion of successive fixed-term contracts into indefinite ones (L. 122-12 of the Labor Code), and further finding that the early 1980 contracts were validly executed by the new agency in its capacity as the transfer service managing the predecessor's staff rather than as the new employer establishing an indefinite term commitment, while the later written contract sufficiently evidenced the agreed-upon fixed term.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, article L. 122-1 du Code du travail, Article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; Engineer's Successive Fixed-Term Contracts with Successor Agency Do Not Convert to Indefinite Employment: The court upheld the dismissal of the claims, reasoning that the initial relationship with the predecessor entity was governed by public law, thus precluding the application of the labor code provision concerning the conversion of successive fixed-term contracts into indefinite ones (L. 122-12 of the Labor Code), and further finding that the early 1980 contracts were validly executed by the new agency in its capacity as the transfer service managing the predecessor's staff rather than as the new employer establishing an indefinite term commitment, while the later written contract sufficiently evidenced the agreed-upon fixed term.

Mots-clés

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contrat de travail déterminé contrat d'ingénieur emplois dans l'administration publique dette durable personnel contractuel capacité de contracter

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail

The court confirmed that this article concerning the transfer of employment contracts was not applicable because the initial contract was public law.

Article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1979

This provision was examined in the context of the appeal arguments, but the rejection of the appeal was based on the non-applicability of the labor code provisions to the public law contract.

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Texte complet

Sur les trois premiers moyens réunis :

Attendu que M. François X... était, depuis le 16 novembre 1977, en qualité d'ingénieur et en vertu de divers contrats de travail successifs à durée déterminée, au service de l'Institut de recherche d'informatique (IRIA), établissement public à caractère administratif, lorsque le décret n° 79-837 du 27 septembre 1979, portant création de l'Agence pour le développement des applications de l'informatique, devenue Agence de l'informatique (ADI), établissement public à caractère industriel et commercial, a prévu, en son article 17, que les biens, droits et obligations de l'IRIA seraient dévolus à l'agence dans les conditions et dans la mesure fixées par décret ; qu'après intervention à ces fins du décret n° 79-1216 du 31 décembre 1979, M. X... a poursuivi son activité en vertu de deux contrats à durée déterminée, d'un mois chacun, conclus le même jour, 18 janvier 1980, pour avoir effet, respectivement, en janvier et février 1980 ; que le 13 mai 1980, l'ADI a engagé M. X..., en qualité de chargé d'études, à compter du 1er mars 1980 et pour une durée limitée à quatre mois, puis, par lettre du 13 juin 1980, l'a avisé de ce que son contrat arrivait de plein droit à expiration le 30 juin suivant ;

Attendu que, prétendant que son contrat de travail était devenu contrat à durée indéterminée et que sa rupture devait s'analyser en un licenciement abusif, M. X... a fait citer l'ADI devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnités de préavis et de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement illégitime ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en- Provence, 12 novembre 1984) de l'avoir débouté de ces trois derniers chefs de demande, alors, en premier lieu, qu'un contrat administratif à durée déterminée renouvelé à plusieurs reprises donnant naissance à un contrat administratif à durée indéterminée par application des règles propres au droit public, l'arrêt qui constate que M. X... a été lié à l'IRIA, établissement public administratif, par neuf contrats à durée déterminée successifs, ne pouvait, sans violer la loi des 16-24 août 1790 et l'article 3 du décret du 31 décembre 1979, considérer que l'intéressé n'était pas lié à l'IRIA par un contrat à durée indéterminée qui avait été dévolu à l'ADI, alors, en deuxième lieu, que M. X... étant lié auparavant à l'IRIA par un contrat à durée indéterminée résultant de la succession de contrats à durée déterminée, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, et l'article 3 du décret du 31 décembre 1979, ensemble l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, en troisième lieu, que pour que l'article L. 122-12 du Code du travail soit applicable il faut et il suffit que le salarié soit lié par des liens de droit privé à son nouvel employeur et que celui-ci poursuive les activités de l'ancien employeur, peu important le statut qui liait le salarié à ce dernier, ce dont il suit que l'arrêt a violé ce texte, alors, en quatrième lieu, qu'ayant relevé que le contrat venant à échéance le 31 décembre 1979 ne comportait pas de clause de renouvellement et que n'avaient été dévolus à l'ADI que les contrats des agents de l'IRIA en cours à cette date, l'arrêt ne pouvait considérer, sans violer les

articles 3 et 6 du décret du 31 décembre 1979, que l'ADI, en passant avec M. X... les deux contrats de janvier et février 1980, n'avait pas agi pour son propre compte, mais en tant que service de dévolution des obligations de l'IRIA, alors, en cinquième lieu, qu'ayant relevé que les contrats passés par l'ADI avec M. X... à partir du 1er janvier 1980 n'étaient pas conclus en application d'une clause de tacite reconduction des contrats antérieurement conclus par l'IRIA et ne comportaient pas eux-mêmes une telle clause, l'arrêt ne pouvait, sans violer l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1979, refuser d'admettre qu'à l'expiration du contrat souscrit pour le mois de janvier 1980, les parties étaient demeurées liées à compter du 1er février 1980 par un contrat à durée indéterminée, alors, en sixième lieu, qu'à supposer que l'ADI n'ait engagé M. X... pour son propre compte qu'à compter du 1er mars 1980, l'arrêt ne pouvait, sans violer l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1979, refuser la qualification de contrat à durée indéterminée au contrat de travail ayant existé à partir de cette date et dont il constate que la durée de quatre mois n'avait été proposée qu'au courant du mois de mai, ce qui implique qu'aucun terme n'avait été fixé avec précision dès son origine, alors, enfin, que viole les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1979, l'arrêt qui, pour les écarter, se réfère à la circonstance inopérante que M. X... avait accepté de signer un contrat de travail en contradiction avec ce texte ;

Mais attendu, sur les trois premiers griefs, que la cour d'appel ayant relevé que M. X... était lié par un contrat de droit public à l'établissement public à caractère administratif, c'est à bon droit qu'elle a décidé que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'était pas applicable : que, partant, M. X... étant lié à l'établissement public à caractère industriel et commercial par un nouveau contrat de travail, le grief pris de ce que l'ancien était devenu contrat à durée indéterminée est inopérant ;

Attendu, sur les quatrième et cinquième griefs, que la cour d'appel a relevé que les deux contrats du 18 janvier 1980, qualifiés de renouvellement de contrat, étaient la reconduction des contrats précédemment et successivement passés entre M. X... et l'IRIA entre novembre 1977 et décembre 1979, lesquels devaient permettre au salarié de poursuivre, en qualité de chef de projet, l'exécution d'un programme dont les activités avaient été prévues " jusqu'à la fin de 1979 avec une extension envisagée en 1980 ", qu'ils mentionnaient être fondés sur une convention dont la référence figurait déjà sur le contrat antérieur, qu'en janvier et février 1980, M. X... avait d'ailleurs été rémunéré, non par l'ADI mais par le service de dévolution de l'IRIA, et que les bulletins de paie qui lui avaient été délivrés étaient conformes à ceux des agents soumis à un statut de droit public tandis que ceux établis par l'ADI à compter du 1er mai 1980 devaient l'être conformément aux prescriptions du droit du travail ; que dès lors que le service de dévolution, institué par l'article 8 du décret n° 79-1216 du 31 décembre 1979, était chargé de gérer les agents de l'IRIA jusqu'à leur embauche par l'ADI ou, au plus tard, jusqu'au 30 juin 1980, de leurs constatations les juges d'appel ont pu déduire que si l'ADI avait souscrit les deux contrats

du 18 janvier 1980, elle l'avait fait, non en tant qu'établissement public industriel et commercial, mais en tant que service de dévolution de l'IRIA ; qu'il s'ensuit que la succession de ces deux contrats ne pouvait être prise en compte pour établir l'existence d'un contrat à durée indéterminée ayant lié M. X... à l'ADI ;

Attendu, sur les deux derniers griefs, que l'écrit du 13 mai 1980 fait la preuve entre les mêmes parties du contrat de travail à durée déterminée, peu important que le contrat ait pris effet antérieurement à la rédaction de l'écrit puisque les juges d'appel ont relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que le contenu de celui-ci n'aurait pas reflété l'intention desdites parties au jour où fut conclu celui-là ;

Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi