Property Owners' Association v. Co-owner Regarding Common Facility Connection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe property owners' association appealed a decision that annulled the general assembly's refusal to authorize a co-owner's request to connect to common building facilities and instead authorized the co-owner to perform the necessary work under expert supervision. The appellate court reasoned that since the assembly's negative response regarding the connection request, which was not on the agenda, constituted a decision contestable by the co-owner, and because annulling a contested deliberation necessarily empowers the judge to order measures ensuring the exercise of the co-owner's rights, the authorization for the co-owner to execute the work did not alter the dispute's scope or violate procedural principles, leading the high court to reject the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile, article 4 du nouveau Code de procédure civile, article 16 du nouveau Code de procédure civile, article 42 de la loi du 10 juillet 1965, article 13 du décret du 17 mars 1967, article 14 de la loi du 10 juillet 1965; Property Owners' Association v. Co-owner Regarding Common Facility Connection: The appellate court reasoned that since the assembly's negative response regarding the connection request, which was not on the agenda, constituted a decision contestable by the co-owner, and because annulling a contested deliberation necessarily empowers the judge to order measures ensuring the exercise of the co-owner's rights, the authorization for the co-owner to execute the work did not alter the dispute's scope or violate procedural principles, leading the high court to reject the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in one of the appellant's arguments regarding the failure to rule on conclusions, which implies its potential application if the ground had been accepted.
Cited in one of the appellant's arguments regarding the misinterpretation of the dispute.
Cited in one of the appellant's arguments regarding the violation of the principle of contradiction (hearing the parties).
Cited in one of the appellant's arguments regarding the scope of decisions at the general assembly.
Cited in one of the appellant's arguments regarding the scope of decisions at the general assembly.
Cited in one of the appellant's arguments regarding the judge's role versus the co-owners' syndicate administration.
Texte complet
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 27 janvier 1988) d'avoir annulé une " décision " de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 1984, refusant à la Société parisienne de mode, propriétaire du lot n° 32, l'autorisation d'effectuer des branchements sur les équipements collectifs de l'immeuble et d'avoir autorisé ce propriétaire à effectuer lui-même les travaux sous la surveillance d'un expert, alors, selon le moyen, " 1°) que seules les questions valablement inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale des copropriétaires peuvent donner lieu à " décision " susceptible de recours, tout autre point abordé ne pouvant donner lieu qu'à un simple avis qu'il appartient au copropriétaire concerné de soumettre régulièrement à un prochain vote de l'assemblée ; qu'en refusant en l'espèce d'admettre, qu'en l'état de l'avis négatif de l'assemblée sur le projet de travaux formé par la société parisienne de mode, et dont l'étude n'avait pas été portée à l'ordre du jour, il n'existait aucune décision autorisant l'intéressée à exercer une action en justice, la cour d'appel a violé, ensemble les articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 13 du décret du 17 mars 1967 ; 2°) que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions du syndicat faisant valoir que l'affectation du local litigieux à usage de boutique était incompatible avec son exiguïté et son incommodité, et qu'en autorisant la Société parisienne de mode à se raccorder aux équipements collectifs, la cour d'appel contraindrait les copropriétaires à modifier irrégulièrement la répartition actuelle des charges (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; 3°) qu'il n'appartient pas aux juges de se substituer au syndicat des copropriétaires pour prendre en ses lieu et place la décision requise par l'un de ses membres et qui relève de l'administration des parties communes ; qu'en s'arrogeant ce pouvoir, les juges du fond ont violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; 4°) que la cour d'appel pouvait d'autant moins autoriser l'exécution des travaux litigieux, et de ce chef " confirmer le jugement déféré ", que le Tribunal n'avait nullement accordé cette autorisation, que la Société parisienne de mode n'a au surplus à aucun moment demandé aux juges de lui accorder ; qu'elle a ainsi dénaturé le jugement entrepris et méconnu par là-même de façon flagrante les termes du litige (violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile) ; 5°) qu'en accordant d'office à la Société parisienne de mode l'autorisation de faire procéder à l'exécution des travaux litigieux, sans provoquer au préalable les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a retenu souverainement que les termes employés dans le procès-verbal établissaient que l'assemblée générale avait refusé de donner son accord à la demande de branchement et qu'elle avait, ainsi, pris une décision susceptible d'être opposée à la Société parisienne de mode, si celle-ci ne l'avait pas contestée ;
Attendu, d'autre part, que l'annulation d'une délibération faisant grief à un copropriétaire impliquant nécessairement pour le juge le pouvoir d'ordonner les mesures propres à lui permettre l'exercice de ses droits, la cour d'appel, qui a constaté que les travaux de raccordement sollicités avaient un tel objet, n'a ni modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction en autorisant la Société parisienne de mode à faire exécuter elle-même lesdits travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi