Legislator Jurisprudence & Législation
89-40851 Généré par l'IA

Employer Right to Suppress Customary Benefit Following Adequate Notice

Numéro de cause 89-40851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant argued that the employer unlawfully and unilaterally suppressed an established company usage granting three additional days of leave beyond the collectively bargained minimum, claiming this required negotiation due to the presence of a union section and mandatory annual salary/work time negotiations, and that the benefit had become incorporated into employment contracts. The court rejected the appeal, affirming that an employer can suppress a customary benefit provided they inform the interested parties and staff representative bodies with sufficient notice to allow for negotiations; the lower court correctly found that the employer had denounced the six-day leave usage after giving adequate prior notice to the works council and individual employees.

Regeste Legislator

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article L. 132-27 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Right to Suppress Customary Benefit Following Adequate Notice: The court rejected the appeal, affirming that an employer can suppress a customary benefit provided they inform the interested parties and staff representative bodies with sufficient notice to allow for negotiations; the lower court correctly found that the employer had denounced the six-day leave usage after giving adequate prior notice to the works council and individual employees.

Mots-clés

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contrats de travail droit acquis droit au travail prestations minimales congé annuel décision d'extension

Dispositions légales citées

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article L. 132-27 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the operative order that dismisses the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative order that dismisses the appeal.

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 18 novembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire dire et juger que des congés supplémentaires lui étaient dus à concurrence de trois jours en plus des trois jours par an attribués au personnel des services généraux par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées en sus des congés payés annuels alors, selon le moyen, d'une part que l'employeur a supprimé unilatéralement un usage qui s'était instauré dans l'entreprise sans aucune négociation en contradiction avec la loi, et qu'il devait observer un délai de prévenance suffisant pour permettre des négociations rendues obligatoires dès lors qu'une section syndicale existait dans l'entreprise et qu'il était tenu, en vertu de l'article L. 132-27 du Code du travail, à une négociation annuelle sur les salaires effectifs, ainsi que sur la durée effective et l'organisation du temps de travail et alors, d'autre part, que l'avantage acquis par le personnel s'était incorporé aux contrats de travail et que la décision unilatérale de l'employeur de supprimer cet avantage a eu pour effet de mettre à néant douze années d'acquis et de modifier en profondeur le contrat de travail dans son exécution ;

Mais attendu que l'employeur peut supprimer un avantage qu'il a instauré par voie d'usage au profit de ses salariés, à condition d'informer à la fois les intéressés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ;

Qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu qu'un usage s'était instauré à l'initiative du chef d'établissement d'accorder six jours de congés supplémentaires aux salariés au lieu des trois prévus par la convention collective, a constaté que l'employeur avait, en respectant un délai de préavis qu'elle a estimé suffisant, dénoncé cet usage en avisant le comité d'établissement et en adressant une lettre d'information à chaque intéréssé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi