Summary Judgment on Manifestly Illicit Disturbance After Regulatory Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company operating a service station sought an injunction in summary proceedings (référés) against a competitor who opened a new facility without the required building permit, asserting that this regulatory breach constituted a manifestly illicit disturbance justifying the cessation of operation. Although the competitor obtained the necessary building permit *prior* to the date the appellate court pronounced its judgment, the Court of Appeal confirmed the injunction, finding that the initial lack of regulation compliance established the illicit nature of the disturbance. The High Court, however, annulled the ruling, citing Article 873 of the N.C.P.C., which mandates that a judge ruling in summary proceedings must assess the existence of grounds for ordering protective measures based strictly on the date the decision is pronounced; consequently, since the permit had been regularized before the appellate ruling date, the disturbance ceased to be manifestly illicit, rendering the maintenance of the injunction erroneous.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Summary Judgment on Manifestly Illicit Disturbance After Regulatory Compliance: Although the competitor obtained the necessary building permit *prior* to the date the appellate court pronounced its judgment, the Court of Appeal confirmed the injunction, finding that the initial lack of regulation compliance established the illicit nature of the disturbance. The High Court, however, annulled the ruling, citing Article 873 of the N.C.P.C., which mandates that a judge ruling in summary proceedings must assess the existence of grounds for ordering protective measures based strictly on the date the decision is pronounced; consequently, since the permit had been regularized before the appellate ruling date, the disturbance ceased to be manifestly illicit, rendering the maintenance of the injunction erroneous.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation explicitly cites this article as the legal basis violated by the Court of Appeal when issuing its decision regarding conservatory measures.
Texte complet
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Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, tant en première instance qu'en appel, la juridiction des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle elle prononce sa décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Locapub ayant fait édifier une station-service à proximité de celle exploitée par la société L'Escale blanche " Relais-Station Fina ", celle-ci, invoquant le fait que cette nouvelle station-service avait été ouverte malgré le refus du préfet des Hautes-Alpes de délivrer le permis de construire, a demandé au juge des référés d'ordonner, sous astreinte, la cessation de l'exploitation ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du 27 novembre 1987 ayant accueilli cette demande, l'arrêt énonce que l'ouverture d'une station-service en face d'une autre existant préalablement cause à cette dernière un trouble qui devient manifestement illicite dès lors que, comme en l'espèce, la réglementation n'est pas respectée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant que depuis le 14 janvier 1988, la société Locapub avait obtenu le permis de construire de sorte que le trouble avait cessé d'être manifestement illicite, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen non plus que sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry