Employee Promotion Step Placement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, promoted to the grade of legal editor after successfully passing the national examination, sued claiming her initial classification should have been at a higher step based on having six years of prior professional experience within the same organization. The employer argued that the relevant professional experience required for the step increase, as stipulated by a collective agreement amendment, must have been acquired within the specific grade being entered. The court rejected the appeal, reasoning that the applicable provision required professional experience generally acquired in social security bodies, and in the absence of further specification, the experience acquired in equivalent functions within the same service for over six years justified the higher initial step placement upon promotion to the new grade.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Promotion Step Placement Dispute: The employer argued that the relevant professional experience required for the step increase, as stipulated by a collective agreement amendment, must have been acquired within the specific grade being entered. The court rejected the appeal, reasoning that the applicable provision required professional experience generally acquired in social security bodies, and in the absence of further specification, the experience acquired in equivalent functions within the same service for over six years justified the higher initial step placement upon promotion to the new grade.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order that dismisses the appeal (pourvoi).
Texte complet
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Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., au service depuis le 6 novembre 1968 de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM) en qualité d'aide-rédactrice, promue, le 1er juillet 1971, agent technique hautement qualifié, puis, à compter du 1er mai 1974, agent technique de qualification supérieure, a subi avec succès, le 21 janvier 1981, l'examen national de rédacteur juridique et été nommée, le 21 mai suivant, à ce grade, niveau I, échelon A ; qu'estimant que son classement aurait dû être effectué à l'échelon B, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à cette demande et de l'avoir, en conséquence, condamnée à verser à l'intéressée un rappel de salaire à compter du 21 mai 1981, alors, selon le moyen, que l'avenant du 4 mai 1976, qui prévoit trois niveaux de qualification et, pour chaque niveau, deux ou trois échelons, stipule que le passage de l'échelon A à l'échelon B s'effectue après une durée de six ans de pratique professionnelle ; qu'il en résulte que la pratique professionnelle permettant le passage de l'échelon A à l'échelon B doit l'être dans le niveau occupé ; que, par suite, en décidant que la pratique professionnelle exigée par l'avenant n'était pas nécessairement limitée à un même grade et que la salariée pouvait, dès sa nomination comme rédacteur juridique, passer à l'échelon B du fait qu'elle comptait à cette date six années de pratique professionnelle dans le même service, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; et alors, subsidiairement, que la CPAM faisait valoir que cet agent, qui occupait avant le 1er mai 1981 un poste d'agent technique hautement qualifié, avait pu effectivement en cette qualité traiter des réclamations d'assurés au secrétariat des prestations où travaillaient également des rédacteurs juridiques, mais qu'elle n'avait pas les tâches d'un rédacteur juridique ; qu'en effet, une tâche déterminée pouvait être exécutée par des agents de niveau et de qualification différents, mais avec des exigences croissantes selon la qualification ; qu'en se bornant à constater que l'agent comptait, au moment de sa nomination, plus de six années de pratique professionnelle dans le même service " avec des fonctions équivalentes ", sans préciser en quoi les tâches ainsi accomplies étaient celles d'un rédacteur juridique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'avenant du 4 mai 1976 ;
Mais attendu, d'une part, qu'en rappelant que la pratique professionnelle ainsi exigée était celle acquise, selon l'avenant du 4 mai 1976, dans ou hors des organismes de sécurité sociale ou leurs établissements, la cour d'appel a pu décider qu'en l'absence de toute autre spécification, celle à prendre en compte pour l'accession à l'échelon supérieur pouvait l'être hors du grade considéré ; que, d'autre part, en relevant par motifs propres et adoptés qu'avant sa nomination comme rédacteur juridique l'intéressée exerçait dans le même service, depuis plus de six ans et sans en changer, des fonctions équivalentes, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi