Expropriation Compensation Dispute Regarding Enclave Status and Riverbed Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially overturned a judgment regarding expropriation compensation, finding that the lower court's reasoning regarding the land owner's resulting "enclave" status was contradictory by simultaneously asserting no prejudice due to an agreed right of passage while also conceding full ownership access would be more advantageous. Furthermore, the appellate court violated expropriation law by awarding only a "symbolic" one franc indemnity for the expropriation of a riverbed, as compensation must cover the full direct prejudice, and by denying indemnity for a requested fence based solely on the expropriating authority's unaccepted offer to build it at its own expense, when compensation must be fixed in cash.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 13-13 du Code de l'expropriation, Article L. 13-20 du Code de l'expropriation; Expropriation Compensation Dispute Regarding Enclave Status and Riverbed Indemnity: Furthermore, the appellate court violated expropriation law by awarding only a "symbolic" one franc indemnity for the expropriation of a riverbed, as compensation must cover the full direct prejudice, and by denying indemnity for a requested fence based solely on the expropriating authority's unaccepted offer to build it at its own expense, when compensation must be fixed in cash.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the provision establishing that indemnities must cover the entire direct, material, and certain prejudice caused by the expropriation, which the Court of Appeal violated by awarding a symbolic indemnity.
Cited as the provision establishing that indemnities are fixed in cash, which the Court of Appeal violated by allowing an obligation to build a fence in lieu of a cash indemnity.
Texte complet
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Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués (Besançon, 18 mai 1988 et 21 février 1990) d'avoir fixé à 26 865 francs les indemnités dues à la suite de l'expropriation de bandes de terrain lui appartenant, au profit de la commune de Seloncourt et d'avoir constaté la création d'un état d'enclave, alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant, d'un côté, que la propriété de M. X... ne subissait aucun préjudice du fait de son état d'enclave dès lors que la commune reconnaissait le droit de passage de M. Talbot sur l'accès nord-est et en conservait donc l'usage total, tout en admettant, de l'autre, qu'il était pourtant plus avantageux d'avoir un accès en pleine propriété que de bénéficier d'une servitude de passage sur le fonds voisin, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
Attendu que les indemnités doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ;
Attendu que, pour fixer à 1 franc " symbolique " le montant de l'indemnité due pour l'expropriation du lit d'une rivière, l'arrêt retient qu'il ne présentait pas d'intérêt pour l'exproprié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la privation d'un bien ne peut pas donner lieu à une indemnisation symbolique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 13-20 du Code de l'expropriation ;
Attendu que les indemnités sont fixées en espèces ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour l'édification d'une clôture à la limite de l'emprise, l'arrêt, sans constater l'accord de l'exproprié sur cette proposition, retient que la commune expropriante s'offre de réaliser à ses frais la clôture ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre les dispositions de l'arrêt avant dire droit du 18 mai 1988 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 mai 1988 ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que M. X... refuse la rétrocession et en ce qu'il constate la création d'un état d'enclave et la reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage, l'arrêt rendu le 21 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon (chambre des expropriations)