Landlord vs. Tenant: Tacit Reconduction and Rent Cap Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a commercial lease expiring after nine years, which, in the absence of a proper termination notice, was deemed continued by tacit reconduction pursuant to civil code provisions. When the tenant requested renewal, the landlords sought to set the new rent without applying the rent cap legislation extended to leases lasting between nine and twelve years, arguing that the lease continuation after the initial term was by the parties' tacit agreement, granting them an acquired right before the law's effective date. The court overturned the lower court's decision because, as of the relevant date, the lease continuation resulted from the operation of law (tacit reconduction) and not a mutual agreement, thus violating the cited regulatory text concerning lease extensions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1738 du Code civil, article 5 du décret du 30 septembre 1953; Landlord vs. Tenant: Tacit Reconduction and Rent Cap Application: When the tenant requested renewal, the landlords sought to set the new rent without applying the rent cap legislation extended to leases lasting between nine and twelve years, arguing that the lease continuation after the initial term was by the parties' tacit agreement, granting them an acquired right before the law's effective date. The court overturned the lower court's decision because, as of the relevant date, the lease continuation resulted from the operation of law (tacit reconduction) and not a mutual agreement, thus violating the cited regulatory text concerning lease extensions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal allegedly violated it by misapplying the concept of tacit renewal.
Texte complet
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu'à défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1989), que les consorts Y..., propriétaires d'un local à usage commercial, l'ont donné à bail, pour 9 ans à compter du 1er janvier 1977, à M. X... ; que ce dernier ayant sollicité, le 8 décembre 1986, le renouvellement de la location, les bailleurs ont exigé, pour le bail renouvelé, un loyer calculé sans application de la règle du plafonnement, en faisant valoir que la location avait duré plus de 9 ans ;
Attendu que, pour fixer le prix du bail renouvelé en écartant l'application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 étendant cette règle aux locations ayant duré de 9 à 12 ans, l'arrêt retient que les parties étaient tacitement d'accord sur le principe du renouvellement, que cette loi ne peut donc s'appliquer, les bailleurs ayant, dès le 2 janvier 1986, un droit acquis au renouvellement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'au 1er janvier 1986, la poursuite du bail résultait de la tacite reconduction par l'effet de la loi, et non de l'accord des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles