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90-10786 Généré par l'IA

Bailiff Fees: Denial of Adversarial Hearing Due to Uncommunicated Written Submission

Numéro de cause 90-10786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An appellant contested a lower court order affirming the fees due to a bailiff for property seizures, where the appellate judge confirmed the order based solely on arguments presented in the bailiff's written submission, despite the bailiff's non-appearance. The high court quashed the decision, reasoning that the appellate judge violated the principle of adversarial proceedings by basing the ruling on a written submission that was never communicated to the appellant, thereby preventing the appellant from responding to those arguments.

Regeste Legislator

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l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Bailiff Fees: Denial of Adversarial Hearing Due to Uncommunicated Written Submission: The high court quashed the decision, reasoning that the appellate judge violated the principle of adversarial proceedings by basing the ruling on a written submission that was never communicated to the appellant, thereby preventing the appellant from responding to those arguments.

Mots-clés

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procédure contradictoire notification par huissier honoraires d'avocat gratuité de la procédure poursuites-bâillons audience de faillite

Dispositions légales citées

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l'article 16 du nouveau Code de procédure civile
The decision is based on the violation of this article concerning the principle of contradiction, leading to the quashing of the challenged order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 16 du nouveau Code de procédure civile

The decision is based on the violation of this article concerning the principle of contradiction, leading to the quashing of the challenged order.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 novembre 1989

This is the core operative part of the final order.

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Texte complet

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que M. X... s'est pourvu devant le premier président d'une cour d'appel contre une ordonnance du président d'un Tribunal de grande instance, rendue en matière de taxe, ayant fixé le montant des frais dus à M. Y..., huissier de justice, à l'occasion de saisies-arrêts diligentées contre lui par cet officier ministériel ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance attaquée, le premier président, après avoir relevé que M. Y... n'avait pas comparu mais lui avait fait parvenir un mémoire concluant au rejet du recours, se fonde sur les moyens développés dans ce mémoire ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que ce même mémoire ait été communiqué à M. X... et que celui-ci ait été en mesure d'en discuter devant lui, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 novembre 1989, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rouen