Legislator Jurisprudence & Législation
89-18165 Généré par l'IA

Landlord Obligation for Total Roof Reconstruction vs. Lease Stipulation

Numéro de cause 89-18165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning a renewed commercial lease stipulating that the tenant was responsible for all necessary repairs, including major repairs like those to walls and roofs, the landlords sought to compel the tenant to completely redo the building's roof. The appellate court upheld this demand, finding that roof renovation constituted a major repair assigned to the tenant by the lease terms. However, the high court quashed this decision, reasoning that a general clause assigning major repairs, including the roof, to the tenant did not relieve the landlord of the obligation to perform a total reconstruction of the roof, thereby violating the relevant civil code article concerning contractual obligations.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil; Landlord Obligation for Total Roof Reconstruction vs. Lease Stipulation: The appellate court upheld this demand, finding that roof renovation constituted a major repair assigned to the tenant by the lease terms. However, the high court quashed this decision, reasoning that a general clause assigning major repairs, including the roof, to the tenant did not relieve the landlord of the obligation to perform a total reconstruction of the roof, thereby violating the relevant civil code article concerning contractual obligations.

Mots-clés

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bailleur obligations contractuelles différend commercial résiliation de bail commercial droit de prélocation frais de rénovation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1134 du Code civil

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article regarding contractual obligations.

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Texte complet

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 juin 1989), que le bail renouvelé le 3 juillet 1986 par les consorts X..., propriétaires, à la société Garage Lecourbe, sur des locaux à usage commercial, stipulait que toutes les réparations qui seraient nécessaires aux bâtiments, y compris les réparations de murs et de toitures et, d'une manière générale, toutes les grosses réparations, seront à la charge de la société preneuse, les bailleurs ont sollicité la condamnation de la société Garage Lecourbe à refaire la toiture des bâtiments ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la réfection d'une toiture fait partie des grosses réparations, dont la charge incombe, selon le bail, au preneur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause mettant à la charge du preneur les grosses réparations et celles de la toiture n'exonérait pas le bailleur de la réfection de cette dernière, dès lors qu'elle était totale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon