Landlord Refusal to Renew Lease vs. Tenant's Spousal Lease Right
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA landlord notified a tenant, who was authorized to conduct business in the rented house, of a valid and final refusal to renew the lease; the tenant subsequently sued to have the notice declared unenforceable, arguing that the lease right belonged to both spouses under Article 1751 of the Civil Code, applicable to dwellings used as the principal residence by both spouses regardless of matrimonial regime or prior agreements. The court of appeal erred by considering the situation after the final notice—that the authorization to use a room as an office had ceased—rather than the situation existing at the time the notice was served, thus violating the application of the cited article, leading to the cassation of the appellate judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1751 du Code civil, l'article 1751 du Code civil; Landlord Refusal to Renew Lease vs. Tenant's Spousal Lease Right: The court of appeal erred by considering the situation after the final notice—that the authorization to use a room as an office had ceased—rather than the situation existing at the time the notice was served, thus violating the application of the cited article, leading to the cassation of the appellate judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation explicitly cites this article as the ground for overturning the lower court's decision (cassation).
Texte complet
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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 avril 1989), que M. Z..., propriétaire d'une maison prise en location par Mme X... épouse Y..., laquelle avait été autorisée à y exercer une activité commerciale, a notifié à cette locataire un congé avec refus de renouvellement, qui a été déclaré valable par jugement du 23 juillet 1987, devenu irrévocable ; qu'en invoquant les dispositions de l'article 1751 du Code civil, M. Y... a fait assigner M. Z... pour faire juger que le congé lui était inopposable ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1751 du Code civil ;
Attendu que le droit au bail du local sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ;
Attendu que, pour se déterminer comme elle l'a fait, la cour d'appel a aussi retenu que l'autorisation d'utiliser comme bureau une pièce de la maison avait disparu par l'effet du congé définitif donné à Mme Y... ;
Qu'en prenant ainsi en considération la situation résultant du congé et non celle qui existait lorsque celui-ci a été notifié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon