Legislator Jurisprudence & Législation
90-11714 Généré par l'IA

Creditors' Rights to Savings-Housing Plan Funds Over Debtor's Unexpired Term Deposit

Numéro de cause 90-11714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court upheld a decision ordering the funds in a savings-housing plan held by a third-party garnishee to be paid to seizing creditors, despite the debtor arguing that the funds, being tied to an unexpired term deposit, were unavailable under relevant civil and housing codes. The high court reasoned that the relative unavailability of funds in a savings-housing plan under the applicable article does not prevent creditors from pursuing them because the account holder retains the ability to terminate the plan, even with a loss of financial benefits, which results in the de facto withdrawal and termination of the contract.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Creditors' Rights to Savings-Housing Plan Funds Over Debtor's Unexpired Term Deposit: The high court reasoned that the relative unavailability of funds in a savings-housing plan under the applicable article does not prevent creditors from pursuing them because the account holder retains the ability to terminate the plan, even with a loss of financial benefits, which results in the de facto withdrawal and termination of the contract.

Mots-clés

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droit de consigner suppression des prestations droit au logement comptes financiers intérêts de retard garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, concluding the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, concluding the rejection of the appeal.

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Texte complet

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Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 31 octobre 1989) d'avoir dit que les sommes détenues par la Banque nationale de Paris, tiers saisi, sur le compte d'un plan d'épargne-logement ouvert au nom de Mme Le Bolay, débiteur saisi, devaient être versées entre les mains des époux X..., créanciers saisissants, alors que, d'une part, en décidant que le solde créditeur de ce compte d'un plan à terme et non échu devait être appréhendé immédiatement, l'arrêt aurait violé les articles 1185 et 1186 du Code civil, R 315-28 et R 315-30 du Code de la construction et de l'habitation ; alors que, d'autre part, si le contrat d'épargne-logement peut être résilié par le souscripteur, la cour d'appel, qui n'aurait constaté l'exercice de cette faculté de résiliation ni par Mme Le Bolay ni, s'ils le pouvaient, par les époux X..., n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles R 315-27 du Code de la construction et de l'habitation, 1166 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que le seul fait que les sommes versées sur un plan d'épargne-logement soient frappées par l'article R 315-30 du Code de la construction et de l'habitation d'une indisponibilité relative ne saurait les faire échapper aux poursuites des créanciers du souscripteur, celui-ci pouvant toujours mettre fin à ce plan moyennant la perte des avantages financiers qui lui sont attachés, lorsqu'il est mené à terme ;

Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à constater la résiliation du contrat, celle-ci s'opérant de plein droit du seul fait du retrait des fonds, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi