Legislator Jurisprudence & Législation
90-12396 Généré par l'IA

Cassation Court Decision on Mortgage Inscription Renewal and Consignment Formalities

Numéro de cause 90-12396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision that upheld the priority rank of creditors who failed to renew their mortgage inscriptions, despite the sale price having been consigned by the purchasers to a designated depositary. The court reasoned that the deposit of funds with a sequestrator does not dispense the purchaser from the mandatory prior formalities required by law for valid consignment, which include formally summoning the seller to clear existing inscriptions and informing them of the precise amount of capital and interest intended for deposit, to maintain the effect of the inscription until payment or valid consignment.

Regeste Legislator

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article 777 du Code de procédure civile, article 2154-1 du Code civil; Cassation Court Decision on Mortgage Inscription Renewal and Consignment Formalities: The court reasoned that the deposit of funds with a sequestrator does not dispense the purchaser from the mandatory prior formalities required by law for valid consignment, which include formally summoning the seller to clear existing inscriptions and informing them of the precise amount of capital and interest intended for deposit, to maintain the effect of the inscription until payment or valid consignment.

Mots-clés

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case hypothécaire paiement des intérêts dépositaire consignation de dette purge hypothécaire contrat de consignation à titre de garantie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 777 du Code de procédure civile

Cited as a legal provision violated by the Court of Appeal concerning the conditions for valid consignment.

Article 2154-1 du Code civil

Cited as a legal provision violated by the Court of Appeal concerning the obligation to renew a mortgage inscription.

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Texte complet

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 777 du Code de procédure civile, ensemble l'article 2154-1 du Code civil ;

Attendu que le renouvellement de l'inscription hypothécaire est obligatoire dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix ; que cette consignation sans offres réelles préalables n'est valablement opérée que si elle a été précédée d'une sommation faite par l'acquéreur au vendeur de lui rapporter, dans la quinzaine, mainlevée des inscriptions existantes et s'il lui a fait connaître le montant des sommes en capital et intérêts qu'il se propose de consigner ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un ordre ayant été ouvert à la suite de la vente par M. A... d'un immeuble aux époux B..., M. X..., créancier inscrit, a demandé à être colloqué par préférence à MM. Y... et Z..., créanciers inscrits en rang plus utile, faute par eux d'avoir renouvelé leurs inscriptions ; que ses prétentions ont été rejetées par un jugement dont il a relevé appel ;

Attendu que, pour dire qu'en l'état de la consignation du prix par les époux B... MM. Y... et Z... n'avaient pas à renouveler leurs inscriptions et qu'ils avaient conservé leur rang et privilège, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la consignation a été opérée par remise du prix à un séquestre dépositaire désigné dans l'acte de vente avec affectation spéciale et qu'elle a eu valeur libératoire pour l'acquéreur ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la remise des fonds à un séquestre ne dispensait pas l'acquéreur de procéder aux formalités préalables de la sommation et de la dénonciation au vendeur du montant de sa consignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse