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87-44756 Généré par l'IA

Employee Dismissal During Sick Leave and Severance Pay Dispute

Numéro de cause 87-44756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An employee hired in 1961 was dismissed while on sick leave, prompting a dispute over payment of pre-notice indemnity and statutory severance pay; the Court of Cassation partially overturned the lower court's decision, finding that the appellate court correctly denied the pre-notice indemnity because the employee, being on sick leave, failed to prove his fitness to work during the notice period, but erred in denying the statutory severance pay, as the employer's decision to terminate the contract, which was merely suspended by illness, automatically entitled the employee to that indemnity under the relevant labor code article.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, article L. 122-9 du Code du travail; Employee Dismissal During Sick Leave and Severance Pay Dispute: An employee hired in 1961 was dismissed while on sick leave, prompting a dispute over payment of pre-notice indemnity and statutory severance pay; the Court of Cassation partially overturned the lower court's decision, finding that the appellate court correctly denied the pre-notice indemnity because the employee, being on sick leave, failed to prove his fitness to work during the notice period, but erred in denying the statutory severance pay, as the employer's decision to terminate the contract, which was merely suspended by illness, automatically entitled the employee to that indemnity under the relevant labor code article.

Mots-clés

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indemnité de départ congé de maladie violation d'obligations contractuelles de travail délai de résiliation occupation provisoire condition de la retraite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-9 du Code du travail

The Supreme Court quashed the decision concerning the severance pay because the Court of Appeal violated this article by denying the legal severance indemnity when the employer initiated the termination while the contract was only suspended due to illness.

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Texte complet

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., embauché en 1961 par la Société centrale d'impression armentiéroise (SCIA) en qualité d'aide-machiniste, a été licencié le 26 novembre 1982, alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie ;

Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de complément de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que c'était à l'employeur d'établir, le cas échéant que son salarié était dans l'incapacité d'effectuer le préavis, qu'ainsi, la cour d'appel renversant la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté que M. X... était employé de la SCIA depuis 1961, la durée du préavis devait être de deux mois, sauf convention plus favorable, et qu'en l'absence de précision, c'était au paiement de deux mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis que devait être condamné l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 3° du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié, en arrêt de travail pour maladie depuis le 28 octobre 1982 lors de son licenciement n'établissait pas avoir informé l'employeur de ce qu'il était apte à effectuer un préavis, la cour d'appel a, par ce seul motif et sans renverser la charge de la preuve, justifié sa décision ; que le moyen, non fondé en sa première branche, est dès lors inopérant en la seconde ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt a énoncé que la rupture n'était pas imputable à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que l'employeur avait pris la responsabilité de rompre le contrat de travail qui se trouvait seulement suspendu du fait de la maladie, ce dont il résultait que le salarié pouvait prétendre à l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 23 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens