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87-14923 Généré par l'IA

Inopposability of Prior Sale Due to Procedural Defect in Publication Against Third Parties

Numéro de cause 87-14923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly upheld the inopposability of a prior purported sale of property to a second buyer, affirming that the initial lawsuit, filed to enforce the sale and published at the Land Registry, was procedurally invalid against third parties because it failed to literally reproduce the offer and acceptance letters as required by the 1955 Decree. Furthermore, the appellate court was justified in finding that the second purchasers were not proven to have been aware of the prior sale when they acquired the property, thus validating the second transaction over the first.

Regeste Legislator

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article 1583 du Code civil, article 37 paragraphe 2 du décret du 4 janvier 1955; Inopposability of Prior Sale Due to Procedural Defect in Publication Against Third Parties: Furthermore, the appellate court was justified in finding that the second purchasers were not proven to have been aware of the prior sale when they acquired the property, thus validating the second transaction over the first.

Mots-clés

Généré par l'IA
acheteur vice de procédure garantie du vendeur titre représentatif de marchandises prétention de tiers adjudication aux enchères

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1583 du Code civil
This article was cited in the reasoning of the appeal but not in the dispositive for the final ruling (rejection of the appeal).
article 37 paragraphe 2 du décret du 4 janvier 1955
The Court of Appeal correctly ruled that the publication of the summons was unenforceable against third parties because it did not comply with the literal reproduction requirement of this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 paragraphe 2 du décret du 4 janvier 1955

The Court of Appeal correctly ruled that the publication of the summons was unenforceable against third parties because it did not comply with the literal reproduction requirement of this article.

article 1583 du Code civil

This article was cited in the reasoning of the appeal but not in the dispositive for the final ruling (rejection of the appeal).

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 10 mars 1987), ayant déclaré parfaite la vente d'un immeuble qui lui avait été consentie par M. Y..., d'avoir, pour décider que celle-ci serait inopposable à M. X..., second acquéreur du même bien, retenu que la publicité de l'assignation d'origine était irrégulière comme ne comportant pas la reproduction littérale de l'échange des correspondances établissant la cession ainsi que l'exige l'article 37 paragraphe 2 du décret du 4 janvier 1955, alors, selon le moyen " d'une part, que l'assignation du 23 avril 1981 qu'avait fait signifier M.

Z... à M. Y... et qui avait été publiée à la Conservation des hypothèques, le 15 mai 1981, était particulièrement explicite sur le contenu de l'échange qui valait accord des parties puisqu'elle portait notamment : " Attendu que le requis était propriétaire d'une maison et d'une parcelle attenante d'une superficie de 5 ares sises à Sainte-Lucie de Tallano, cadastrées section AB n 59 ; attendu que, le requérant était locataire dans cette maison et depuis plusieurs années de trois pièces sises au premier étage, côté ouest, de quatre pièces à l'étage mansardé, côté ouest, et d'une cave côté ouest au bord et en contrebas du C D 268, anciennement R F n 4 ; attendu que, le requérant occupe les locaux sus désignés ; attendu que, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 1980, le requis a offert au requérant de lui vendre les locaux qu'il occupe (c'est-à-dire) les trois pièces sises au premier étage, les quatre pièces à l'étage mansardé, et la cave sus désignée), ainsi que la parcelle de terre attenante à la maison côté ouest et un jardin d'une superficie de 8 ares 60 centiares cadastrés section AB n 61, le tout pour un prix global de 320 000 francs ; attendu que, par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 21 octobre 1980, le requérant a accepté l'offre d'acheter les immeubles qui lui étaient proprosés pour le prix qui lui en était demandé ; attendu, qu'après un échange de correspondances, confirmant cette vente, désormais parfaite, en application de l'article 1583 du Code civil, le requis a fait savoir au requérant qu'il n'entendait pas régulariser cette transaction ; attendu qu'ainsi, le requérant est contraint de s'adresser à justice pour entendre dire et juger que la vente des immeubles énumérés dans la lettre de M.

Y... en date du 10 octobre 1980, pour le prix de 320 000 francs, est parfaite, et que le jugement à intervenir vaudra acte authentique de propriété et sera, en tant que tel, publié à la Conservation des hypothèques d'Ajaccio ", de sorte que, manque de base légale, au regard des dispositions de l'article 37-2 du décret du 4 janvier 1955, l'arrêt attaqué qui considère que cette assignation n'aurait pas été régulière au regard de ce texte, sans vérifier si, compte tenu des détails qu'elle contenait, on ne pouvait considérer qu'il y avait reproduction littérale de l'échange de lettres qui constataient la vente entre les parties, et alors, d'autre part, que, en l'état des détails de cette assignation, publiée à la Conservation des hypothèques, en date du 15 mai 1981, n'a pas légalement justifié sa décision, au regard du principe fraus omnia corrumpit, l'arrêt attaqué qui a considéré qu'il n'était nullement établi que les époux X... savaient que le bien acquis par

eux avait été déjà vendu puisqu'ils n'avaient pas eu connaissance, lors de leur acquisition d'août 1981, de la procédure opposant M. Z... à M. Y... " ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant constaté que les lettres du 10 octobre 1980 et du 21 octobre 1980 d'offre et d'acceptation de la vente de l'immeuble n'avaient été, ni annexées à l'assignation publiée, ni reproduites littéralement dans cet acte, ainsi que l'exige l'article 37-2 du décret du 4 janvier 1955, a décidé, à bon droit, que la publication de cette assignation, irrégulière au regard des prescriptions de ce texte, était inopposable aux tiers ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la preuve de la connaissance par les époux X... de la première vente n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi