Jurisdiction of Civil Summary Judge for Provisional Damages in Assault Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court correctly upheld an order for provisional damages against an individual previously convicted of voluntary assault and battery, rejecting the argument that the civil judge in summary proceedings lacked jurisdiction because the criminal court had already ordered a medical expert evaluation and granted an initial provision. The Court of Cassation reasoned that the conditions for the summary judge's jurisdiction under the relevant procedural article are solely those set out in that text, which does not preclude the civil summary judge from acting at any stage of the criminal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 5-1 du Code de procédure pénale; Jurisdiction of Civil Summary Judge for Provisional Damages in Assault Case: The Court of Cassation reasoned that the conditions for the summary judge's jurisdiction under the relevant procedural article are solely those set out in that text, which does not preclude the civil summary judge from acting at any stage of the criminal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Sur le moyen unique de cassation :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 juin 1988), qu'un jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 25 février 1986 a déclaré M. Y... responsable des conséquences dommageables de coups et blessures volontaires sur la personne de M. X... ; qu'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 30 septembre 1986 a condamné M. Y... à verser à M. X... une certaine somme à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance sur le fondement de l'article 5-1 du Code de procédure pénale alors que, si ce texte rend possible le référé en cours d'instance pénale, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, tel ne serait pas le cas lorsque, comme dans l'espèce, le tribunal correctionnel a ordonné une expertise médicale et d'ores et déjà accordé une première provision à la " victime " en attendant les conclusions de l'expert ; alors au surplus que, celles-ci venant d'être déposées, il aurait appartenu au seul juge pénal de statuer au fond sur l'action civile et qu'en décidant le contraire la cour d'appel aurait violé le texte précité ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré le juge des référés compétent pour statuer sur la demande de provision, l'application de l'article 5-1 du Code de procédure pénale n'étant pas soumise à d'autres conditions que celles fixées par ce texte, lequel n'exclut la compétence de la juridiction civile saisie en référé à aucun stade de la procédure devant la juridiction répressive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi