Shareholder-Manager Retains Employee Status for Separate Technical Work
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer organization appealed a decision that considered an association's minority shareholder, who also served as the manager, to still be an employee for his work as a quantity surveyor, separate from his managerial duties, asserting the court failed to establish the requisite subordination because only the assembly of associates controls the manager, not direct authority over employees. The high court rejected the appeal, reasoning that because the individual continued performing the separate technical duties of a quantity surveyor for which he received a distinct salary after becoming manager, the appellate court was justified in finding he remained subordinate and thus a retained employee of the company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 143-11-5 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Shareholder-Manager Retains Employee Status for Separate Technical Work: The high court rejected the appeal, reasoning that because the individual continued performing the separate technical duties of a quantity surveyor for which he received a distinct salary after becoming manager, the appellate court was justified in finding he remained subordinate and thus a retained employee of the company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the appeal (pourvoi).
Texte complet
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;.
Et sur le second moyen :
Attendu que l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoies fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat qui liait M. X... à la société était un contrat de travail et de l'avoir, en conséquence, condamnée à relever et garantir le syndic des condamnations prononcées contre celui-ci, alors que l'assemblée des associés a pour mission de contrôler le gérant mais n'a aucun pouvoir direct sur les salariés soumis à la seule autorité du gérant, que la cour d'appel, en affirmant que M. X... était, en sa qualité de métreur, sous le contrôle de l'assemblée des associés et sous la subordination de ceux-ci, n'a pas caractérisé le lien de subordination de M. X... vis-à-vis de la SARL X... et a violé les articles L. 143-11-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., associé minoritaire, n'avait pas cessé, du jour où il était devenu gérant de la société, d'exercer les fonctions de métreur, étrangères à celles afférentes à la gestion sociale et pour lesquelles il avait continué de percevoir un salaire distinct de la rémunération de son mandat, la cour d'appel a pu juger qu'il se trouvait toujours dans un lien de subordination et décider, en conséquence, qu'il était, cumulant les deux fonctions, demeuré salarié de ladite société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi