Co-Guarantors' Liability Limited to Acknowledged Loan Amount, Excluding Unspecified Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe co-guarantors signed a handwritten acknowledgment stating their liability for a loan principal and interest up to a specific amount, but the lower court held them liable for the full accelerated loan balance, including a penalty clause. The Supreme Court ruled that because the handwritten surety obligation, which must be express and strictly limited according to civil code articles, did not specifically mention the amount or calculation method for the termination indemnity, the guarantors could not be held liable for that specific penalty, leading to a partial annulment of the appellate decision regarding the indemnity amount without referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 1326 et 2015 du Code civil, Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile; Co-Guarantors' Liability Limited to Acknowledged Loan Amount, Excluding Unspecified Penalty: The Supreme Court ruled that because the handwritten surety obligation, which must be express and strictly limited according to civil code articles, did not specifically mention the amount or calculation method for the termination indemnity, the guarantors could not be held liable for that specific penalty, leading to a partial annulment of the appellate decision regarding the indemnity amount without referral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles established the legal basis for assessing the validity and scope of the guarantee commitment made by the sureties.
This article was cited to rule that no referral to another court was necessary after the partial cassation.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'il résulte du premier que l'engagement que souscrit le caution doit comporter sa signature, ainsi que le mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ;
Attendu que les époux Jean X... se sont portés cautions solidaires de leur fils Patrick et de son épouse, à l'occasion d'un prêt consenti à ceux-ci par l'Union française des banques (UFB), en faisant précéder leur signature de la mention, écrite de leur main :
" lu et approuvé, bon pour caution solidaire à concurrence de la somme de 297 432 francs (en chiffres et en lettres) outre intérêts, frais et accessoires " ; qu'après défaillance des emprunteurs, l'UFB a poursuivi les cautions en paiement des échéances non réglées, du solde du prêt, devenu immédiatement exigible, en principal et intérêts au taux conventionnel, ainsi que d'une clause pénale ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que les cautions avaient reconnu que toutes les clauses du contrat de prêt leur seraient opposables et que chacune d'elles avait une parfaite connaissance de son engagement ;
Mais attendu que, si les juges du second degré ont pu estimer, au vu des termes de la mention manuscrite apposée sous une clause imprimée de l'acte par laquelle les cautions acceptaient les conséquences de l'exigibilité anticipée du prêt, que celles-ci, en fixant la limite de leur engagement au total des sommes dues par les emprunteurs, avaient entendu garantir la bonne exécution du contrat en principal et intérêts, quelles que soient les dates des échéances, ils ne pouvaient, en se déterminant par de tels motifs, condamner les époux Jean X... au paiement de l'indemnité de résiliation, alors que ladite mention ne faisait aucune référence ni au montant de cette indemnité, ni aux modalités de calcul de celle-ci et que l'engagement des intéressés était déterminé ; que la cour d'appel a, de ce chef, violé les textes susvisés ;
Attendu que la cassation ainsi prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Jean X... au paiement d'une somme représentant l'indemnité de résiliation, l'arrêt rendu le 28 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel