Surviving Spouse's Death Benefit for Retired Civil Servant Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal challenging the award of a death benefit to the surviving spouse of a national education civil servant who had retired shortly before his death. The appellant argued that retired civil servants were only entitled to health insurance benefits, not death insurance, under relevant social security codes, as death benefits were not considered old-age benefits. However, the appellate court correctly determined that the relevant social security article assimilates retired civil servants to social insurance pension holders for all benefits, including death insurance, and the deceased fulfilled the regulatory requirement of having completed the minimum number of working hours in the reference period prior to death to qualify for the death benefit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 712-2 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Surviving Spouse's Death Benefit for Retired Civil Servant Upheld: The appellant argued that retired civil servants were only entitled to health insurance benefits, not death insurance, under relevant social security codes, as death benefits were not considered old-age benefits. However, the appellate court correctly determined that the relevant social security article assimilates retired civil servants to social insurance pension holders for all benefits, including death insurance, and the deceased fulfilled the regulatory requirement of having completed the minimum number of working hours in the reference period prior to death to qualify for the death benefit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, que M. Lucien X..., fonctionnaire de l'Education nationale, est décédé le 19 janvier 1983 après avoir été admis à la retraite le 4 janvier 1983 ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juin 1987) d'avoir alloué un capital-décès à Mme X..., alors qu'aux termes de l'article L. 712-2 du Code de la sécurité sociale les fonctionnaires en retraite bénéficient ainsi que leurs familles des prestations accordées aux titulaires de pensions de vieillesse des assurances sociales, qu'en application de l'article L. 311-9 du même Code, ces prestations sont les prestations en nature de l'assurance maladie à l'exclusion de l'assurance décès prévue à l'article L. 361-1, laquelle ne constitue pas un avantage vieillesse, et qu'en octroyant à Y... Gabriel un capital-décès la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article L. 583, devenu L. 712-2, du Code de la sécurité sociale assimile les fonctionnaires en retraite, pour l'octroi des diverses prestations, y compris celles de l'assurance décès, aux titulaires de pensions de vieillesse des assurances sociales et que ceux-ci sont considérés, en vertu de l'article 77 modifié du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, devenu R. 361-3 du même Code, comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital-décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-1, précédemment L. 249, c'est-à-dire tant qu'ils justifient notamment d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé au cours d'une période de référence, la cour d'appel a relevé que dans les trois mois précédant son décès, M.
X... avait accompli 200 heures de travail salarié, minimum requis par les dispositions réglementaires pour ouvrir droit aux prestations de l'assurance décès ; qu'elle en a exactement déduit que la prétention de Mme X... à un capital-décès était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi